Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les députés, le texte soumis à votre vote est, dans son ensemble, un texte d’adaptation.
Il s’agit d’abord d’une adaptation explicite au droit de l’Union européenne, qui prévoit la limitation des conflits de compétence, afin que les juridictions des vingt-huit États ne puissent juger deux fois les mêmes faits, et la reconnaissance mutuelle des mesures pré-sentencielles de contrôle judiciaire et des peines de probation post-sentencielles, qui peuvent être exécutées indifféremment dans les États membres.
C’est utile, c’est nécessaire, cela confirme la naissance d’un droit pénal européen, un exercice très difficile puisque les mots n’ont pas la même signification selon les institutions. La difficulté de construction de ce droit européen transparaît dans le langage utilisé dans les directives, puisque l’on n’y parle jamais de « procureur », par exemple, mais d’« autorité poursuivante », et que l’on y évoque les « parties signataires ».
Par ailleurs, deux directives intéressant principalement les victimes sont transposées.
Ce texte procède aussi à une forme d’adaptation implicite. Nous avons ainsi repris les dispositions concernant la sur-amende pénale, en application de la directive du 25 octobre 2012 qui prévoit l’unification du droit des victimes dans l’ensemble de l’Union européenne. Conformément aux règles pénitentiaires européennes, nous reprenons également un certain nombre de mesures que j’avais préconisées dans mon rapport.
L’une des dispositions de ce texte qui fait l’objet de nombreuses discussions concerne la transmission d’informations de la justice en direction de l’éducation nationale et, au-delà, de toutes les administrations employant du personnel en contact quotidien ou fréquent avec des mineurs. Elle n’est jamais que le fruit de l’adaptation de la directive 2013-55 du 20 novembre 2013, qui fait obligation aux États de se transmettre les informations concernant les qualifications professionnelles.
Ces adaptations sont nécessaires pour garantir la sécurité juridique, une exigence nationale et européenne.
Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. L’article 5 septies fixe la durée maximale des stages. L’article 5 decies encadre les délais d’examen des appels formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ce qui n’est pas très parlant à première vue mais qui comble le vide juridique qui permettait à un détenu d’être libéré d’office compte tenu du délai entre l’appel et l’audience devant la Cour d’appel.
L’article 5 septdecies E vise à permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation – SPIP – d’avoir accès directement au bulletin no 1 du casier judiciaire des personnes condamnées. On ne refait pas l’histoire, mais dans le drame de Pornic, une telle possibilité aurait permis à l’agent de probation de prendre connaissance du passé judiciaire de l’assassin, qui en l’occurrence n’était renvoyé devant lui que pour injure à magistrat et qui n’avait à purger qu’un sursis avec mise à l’épreuve. Ici encore, il y a une urgente nécessité d’adapter les textes.
Enfin, l’article 6 bis répare une malfaçon de la loi sur la transparence de la vie politique.
Toutes ces adaptations sont urgentes. De la même façon, les dispositions de l’article 5 septdecies A, relatives à la transmission des informations concernant des condamnations ou des poursuites doivent être mises en oeuvre dès la rentrée scolaire prochaine.
Ce sentiment d’urgence était partagé par nos collègues sénateurs, qui ont introduit par exemple un article 5 bis afin de satisfaire aux injonctions du Conseil constitutionnel. Cet article adapte en effet la procédure applicable en matière d’escroquerie en bande organisée, après que le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme la disposition autorisant une garde à vue de 96 heures lorsque l’infraction en cause n’est qu’une infraction aux biens.
Pour dire les choses comme elles sont, nous comprenons mal que le Sénat ait adopté une motion d’irrecevabilité et refusé d’examiner les articles. Les sénateurs taxent certains des articles que nous avons introduits de cavaliers, alors qu’eux-mêmes en avaient introduits de semblables ! Dans une procédure accélérée, il arrive que l’une des deux assemblées n’ait pas une entière visibilité du texte, mais la commission mixte paritaire permet de régler cette difficulté.