Intervention de Viviane Le Dissez

Réunion du 9 septembre 2015 à 9h30
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaViviane Le Dissez, rapporteure :

Notre commission est à nouveau chargée d'examiner un texte de transposition de directives européennes dans le domaine de la prévention des risques. Ces dispositions modifieront à la fois le code de l'environnement, celui des transports, notamment maritimes, et le code minier. Le projet de loi, qui vise à moderniser le droit national, s'articule autour de quatre axes principaux, le titre V ne comportant qu'un seul article.

Le titre Ier concerne la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. À la suite de l'accident de la plateforme de forage Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, l'Union européenne a adopté, le 12 juin 2013, la directive 201330UE dont l'objet essentiel est de se prémunir contre les accidents majeurs en renforçant les exigences minimales de sécurité dans le cadre des opérations d'exploration et d'exploitation de pétrole ou de gaz en mer, et de limiter leurs conséquences, notamment environnementales, qui sont souvent irréversibles. La directive précise les responsabilités et apporte des garanties supplémentaires quant aux capacités techniques et financières que doivent posséder les entreprises pour faire face aux risques et aux conséquences de leurs projets. Le texte prévoit également que les autorités publiques disposent, dès la demande d'autorisation de travaux, d'un rapport sur les dangers majeurs, plus complet que l'actuelle étude de dangers, pour lequel les représentants des travailleurs doivent être consultés. Le texte acte, par ailleurs, la mise en place d'un programme de vérification réalisé par des experts indépendants et dont la description doit être transmise à l'administration au moment de la demande d'autorisation de travaux. Une modernisation du cadre juridique sur la question de la sûreté des opérations de forage d'hydrocarbures en mer se justifie d'autant plus que le cadre législatif qui régit ces activités est ancien et mal adapté. Enfin, l'article 9 du titre Ier modifie les dispositions concernant les stockages souterrains d'hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques, de manière à éviter que, sur certains sujets, deux législations concurrentes ne s'appliquent.

Le titre II transpose les directives relatives aux équipements sous pression et aux équipements marins afin de moderniser des directives sectorielles concernant les équipements à risques tout en maintenant en place ceux d'entre eux qui ont déjà reçu une certification. Ces articles renforcent la base légale d'interdiction de certains produits dangereux sur le territoire. Ils précisent les modes d'introduction des procédures d'évaluation de conformité et consolident le dispositif de contrôle de mise sur le marché tout en apportant une définition aux termes utilisés via un glossaire.

Le titre III est consacré à la transposition de dispositions relatives aux produits chimiques : les gaz à effet de serre fluorés et les biocides. Le texte actualise les dispositions du code de l'environnement relatives aux gaz à effet de serre fluorés en mettant en place, entre autres, un dispositif de réduction des quantités d'hydrofluorocarbures (HFC) sur le marché de l'Union européenne.

S'agissant des biocides, le texte étend les compétences de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), lui confiant l'activité de gestion des autorisations nationales de mise sur le marché (AMM). Cette mesure a pour but de simplifier l'instruction de l'autorisation et de la rendre plus cohérente avec les procédures introduites pour les produits phytosanitaires dans la loi d'avenir pour l'agriculture. Ce schéma correspond à celui déjà existant dans de nombreux pays.

Le titre IV du projet de loi donne la possibilité aux États membres d'interdire ou de restreindre la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur tout ou une partie de leur territoire. La France avait déjà marqué son ambition « sans OGM » ; aussi, cette mesure est-elle le fruit de sa longue bataille au sein des instances européennes. Désormais, chaque État membre pourra s'opposer à la culture d'OGM et prendre en considération le contexte national dans toutes ses spécificités. Le nouveau dispositif ouvre la possibilité de recourir à deux options : l'objection avant la délivrance de l'autorisation et le refus de mettre en culture un OGM qui a été autorisé. La procédure de participation du public au processus décisionnel d'autorisation préalable à la mise sur le marché et à la dissémination volontaire d'OGM correspond à la volonté gouvernementale d'intégrer la population dans la démarche. L'article qui clôt cette partie relative aux OGM oblige les États de l'Union européenne à prendre des dispositions pour lutter contre la contamination transfrontalière.

Le dernier titre prévoit que les exploitants d'installations devenant soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) par la directive dite « SEVESO 3 », au nombre de 1 200 sur notre territoire, bénéficient d'un droit d'antériorité leur permettant de poursuivre leurs activités sous réserve de se faire connaître auprès du préfet à la date d'entrée en vigueur du décret et non à celle de sa publication. Cette mesure évitera de nouvelles procédures pour les installations existantes et surtout des dépenses inutiles, le coût d'un dossier étant évalué à environ 11 000 euros.

Voilà grosso modo le contenu de ce texte. S'agissant d'un texte de transposition, il nous appartient de ne pas faire de surenchère, mais d'organiser notre administration pour la rendre plus réactive et de clarifier les formulations pour améliorer la lisibilité de notre droit. Connaissant le bon climat qui règne au sein de notre commission, je suis convaincue que nos échanges seront fructueux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion