Les victimes de harcèlement sexuel connaissent aujourd'hui des difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas. Cet amendement vise à renforcer leurs droits. D'après nos informations, une quinzaine d'entre elles ne trouvent aucune solution.
Je vous soumets les termes de cet article additionnel : « Si le juge d'instruction saisi d'une information concernant des faits de harcèlement sexuel commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi estime que ces faits ont été commis mais qu'ils ne peuvent recevoir une autre qualification pénale et que la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu motivée par l'extinction de l'action publique [...], il doit indiquer dans cette ordonnance que la partie civile a la possibilité de saisir une juridiction civile afin de demander la condamnation de l'auteur des faits à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. »
D'autre part, « lorsqu'une juridiction correctionnelle a été saisie de poursuites engagées du chef de harcèlement sexuel [...] et qu'elle estime qu'il ne lui est pas possible de qualifier autrement ces faits et qu'elle constate l'extinction de l'action publique, elle demeure compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée par la partie civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Si elle condamne le prévenu à des dommages et intérêts, elle peut également faire application des dispositifs de l'article 475-1 du code de procédure pénale. »