Dès lors que l'action publique est éteinte, la juridiction correctionnelle ne peut pas statuer. Le II de l'article additionnel proposé est donc contraire à la Constitution. Le I se heurte quant à lui à l'interdiction de prescrire des motivations au juge d'instruction. On essaie d'utiliser l'instrument que constitue la décision juridictionnelle pour faire passer des mesures qui relèvent de l'accompagnement des victimes et de leur accès au droit. Dans les tribunaux, des structures existent déjà pour orienter les personnes vers la permanence des avocats, vers les associations d'aide aux victimes ou vers le conseil départemental d'accès au droit.
Le problème est considérable mais on ne peut le régler avec des dispositifs qui affectent les compétences et l'autonomie des juges. Nous devons prendre acte de la demande des associations dont cet amendement est issu et interpeller les ministres pour qu'ils accompagnent le texte par une action de prévention, d'accès au droit et d'aide aux victimes, mais restons dans un cadre juridique.