Il faut en effet renoncer au I de l'article additionnel. Pour l'élaboration du II, nous nous sommes inspirés des lois d'amnistie et notamment de celle de 2002 qui dispose que « si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ».