Cet amendement concerne les évaluations externes. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent procéder à des évaluations externes de leurs activités et de la qualité de leurs prestations par un organisme habilité par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux.
Ces établissements et services peuvent également engager des démarches de certification de tout ou partie de leurs activités et prestations par des organismes indépendants mentionnés à l’article L. 115-28 du code de la consommation. Afin d’articuler ces deux démarches, l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les certifications peuvent être prises en compte au titre de l’évaluation externe. Le présent amendement a pour objet de préciser que les structures agréées réputées détenir une autorisation puissent bénéficier des mêmes droits…