Le présent article est sans effet sur les structures qui interviennent en mode mandataire. Celles-ci demeurent donc sous le régime de l’agrément, et sont ainsi en mesure d’accompagner des particuliers employeurs éligibles à l’APA. L’amendement propose d’en tirer les conséquences en complétant l’article par une mention explicite ainsi rédigée : « Les structures mandataires agréées interviennent auprès des publics bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Afin de garantir un accompagnement de qualité des personnes âgées en perte d’autonomie, il est proposé que les structures mandataires bénéficiant du label "Qualimandat" soient privilégiées dans cet accompagnement. »