L’article 55 A, introduit par amendement lors de la discussion en première lecture au Sénat, tend à permettre aux départements d’exercer un recours en récupération des prestations d’aides sociales s’agissant des contrats d’assurance-vie.
L’utilisation de certains critères permettrait de cibler ce dispositif sur les situations correspondant à un bénéfice injustifié de l’aide sociale. Le recours s’exercerait sur le versement des primes effectué par le souscripteur du contrat après son soixante-dixième anniversaire et sur la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. Un dispositif serait en outre prévu afin d’éviter la multiplication de contrats dans le but de contourner ce seuil.
Une telle récupération permettrait de faire respecter le principe subsidiaire de l’attribution des aides sociales. Le champ des sommes concernées serait analogue à celui prévu par l’article 757 B du code général des impôts, qui permet de soumettre les primes importantes versées tardivement sur un contrat d’assurance-vie aux droits de mutation à titre gratuit.
Un décret en Conseil d’État viendrait préciser les obligations de déclaration des assureurs et des bénéficiaires.
Enfin, plusieurs dispositions exonérant certaines prestations – prestation de compensation du handicap, allocation personnalisée d’autonomie, frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées – de toute récupération seraient modifiées afin d’exclure également du périmètre des recours en récupération les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.