L'article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».
Paradoxalement, le droit d'auteur protège les créations architecturales récentes, mais pas le patrimoine ancien. Il incombe donc au propriétaire d'un monument historique de lourdes charges d'entretien de son bien immeuble alors qu'il ne peut en contrôler l'image. C'est ainsi que les bénéfices de la vente d'une carte postale ne servent pas à en financer l'entretien mais enrichissent l'auteur de la photographie.
Cet amendement vise à ce que le code de la propriété intellectuelle impose à toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle à but lucratif – je fais cette précision à l'intention de Mme Attard – d'un monument historique de faire l'objet d'un accord préalable de son propriétaire. Cette juste proposition répond à la préoccupation des personnes qui se battent pour faire vivre nos monuments historiques – de moins en moins nombreuses, hélas, car nombreux sont les monuments mis en vente.