Conformément à l'esprit des préconisations du rapport relatif à la création architecturale, ainsi que des réflexions des groupes de travail dans le cadre de la stratégie nationale pour l'architecture, cet amendement a pour objet de favoriser le recours à l'architecte pour la réalisation des projets d'aménagement dans le cas des lotissements, en complétant l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977.
Conformément aux articles L. 421‑2 et R. 421‑19 du code de l'urbanisme, les lotissements sont soumis à l'obtention d'un permis d'aménager lorsque ceux-ci prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement. La demande de permis d'aménager doit comporter un projet architectural, paysager et environnemental, comme le prévoit l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. Les lotissements constituant une part importante de la consommation des sols et des projets d'urbanisation dans l'aménagement du territoire français, il est très important d'y favoriser la qualité architecturale. Le recours à un architecte pour la réalisation du projet architectural d'un lotissement contribuera à cet objectif. Une telle proposition ne freinera nullement les projets d'aménagement, aucune démarche supplémentaire n'étant imposée. Le champ d'application sera précisé par décret.