Je vous lis, chers collègues, l'important article additionnel proposé à votre vote : « Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par une phrase ainsi rédigée : “Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par décret en Conseil d'État ne peut être supérieure à cent cinquante mètres carrés.” »
Nous reprenons ainsi une proposition du rapport de la mission d'information sur la création architecturale : mesure d'incitation au recours à l'architecte, puisque le seuil obligatoire pour le recours à un architecte est abaissé, mais aussi mesure de simplification, le mode de calcul du seuil étant devenu extrêmement complexe à la suite de plusieurs modifications. À titre d'exemple, l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme se lit comme suit : « Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés. » Faisons simple.