L’article 5, qui sera appelé dans un instant, introduit la notion d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogramme des droits d’exploitation qui lui ont été cédés. Il propose que, dans une telle situation, la juridiction civile compétente puisse ordonner toute mesure appropriée.
Cette disposition répond à la préoccupation de Mme Nachury, sans toutefois déstabiliser excessivement les relations contractuelles entre les acteurs de la filière musicale.
J’invite donc notre collègue à retirer l’amendement, sur lequel la commission a émis un avis défavorable.