Cet amendement vise à poursuivre l’harmonisation entre le régime applicable aux droits voisins de l’artiste-interprète et celui applicable aux droits de l’auteur, dans le cadre des régimes matrimoniaux. Il transpose aux artistes-interprètes le caractère de bien propre par nature du droit d’auteur, au sens de l’article 1404 du code civil, à raison de son caractère éminemment personnel.
Cette harmonisation est nécessaire dans la mesure où ces deux types de droit de propriété intellectuelle ne sont pas aujourd’hui traités à l’identique, alors qu’ils sont de même nature, éminemment personnels. Il est logique et légitime que l’artiste-interprète puisse conserver dans ses biens propres le monopole sur son interprétation en cas de séparation ou de dissolution de la communauté des biens formée entre les époux, comme l’auteur en conserve le monopole dans de telles circonstances.