Moi qui suis d’un groupe qui n’appartient ni à la majorité ni à l’opposition, mais à la minorité – ce qui n’est pas tout à fait la même chose –, je voudrais que l’on revienne à un distinguo essentiel à mes yeux.
Dans cette affaire, il y a, comme bien souvent, une question de fond et une question de forme. La question de fond n’est pas la recherche de parenté, mais l’enfant – ici, la pratique amateur. Personne, à ma connaissance, ne s’est déclaré contre la pratique amateur dans cet hémicycle. Il y a un accord général et il s’agit bien d’une attente partagée sur tous les bancs, M. de Mazières l’a suffisamment dit.
Sur la question de forme, la reconnaissance des pratiques amateurs aurait pu être inscrite à l’article 2, parmi les objectifs. La pratique amateur existe depuis longtemps, beaucoup avant nous l’ont constaté et, heureusement, se sont préoccupés de ce sujet. Je pense à Jean Zay, à ce livre admirable, Souvenirs et Solitude, et à son message magnifique.
Le sujet, aujourd’hui, est la sécurisation des pratiques professionnelles et amateurs dans le droit du travail. N’exagérons pas le caractère exceptionnel de cette découverte ! On pourrait même préciser que la complexité que revêt parfois notre droit du travail était l’une des raisons principales de cette clarification de la définition de l’amateur, par rapport au professionnel. Sur ce point, nous sommes tous d’accord.
Je regrette également que l’on n’ait pas prêté plus attention aux propositions faites dès l’article 2 par ce que l’on a coutume, à tort, d’appeler l’opposition mais je donne acte de la définition proposée dans cet article, et qui me semble très importante. Dans cette affaire, attachons-nous à l’enfant au-delà de la quête de paternité.