Je ne comprends pas cet amendement. Le texte précise en effet que l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure s’applique si les personnes sont en France au moment de l’interception de sécurité. Si le cas relève du régime de la surveillance internationale – c’est-à-dire si les personnes se sont pas sur le territoire national, et seulement dans ce cas –, l’avis de la CNCTR n’est en revanche pas requis.