Je réagis aux propos du rapporteur Jean Leonetti. La notion de souffrance réfractaire est absente dans l’un des trois cas qui figurent à l’article 3 – le deuxième, prévu à l’alinéa 4. Je cite : une sédation profonde et continue peut être mise en oeuvre « lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. » À aucun moment il n’est fait état de souffrance réfractaire.
Dans le premier cas, cette condition figure bien à l’alinéa 3, qui prévoit qu’une sédation profonde et continue est mise en oeuvre « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ».
Dans le troisième cas, prévu à l’alinéa 5, cette sédation est également mise en oeuvre « lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable ». On peut considérer que cette obstination inclut la notion de souffrance réfractaire.
Mais dans le deuxième cas, c’est différent : ce critère n’est pas satisfait.