Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 1, un alinéa ainsi rédigé : « une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Cet amendement prévoit effectivement des sédations transitoires, qui ne sont pas continues jusqu’au décès avec une possibilité – à tout moment – de réversibilité. Il prévoit également que ces sédations s’accompagnent de l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité des douleurs, ce qui n’est pas prévu dans le texte aujourd’hui.
Il est en effet important de prévoir des modes de sédation qui ne condamnent pas obligatoirement à aller jusqu’au décès, mais qui permettent, en fonction de l’évolution de l’état de santé, une proportionnalité et une réversibilité.