Si l’on maintient la référence à des directives anticipées « inappropriées », il apparaît à tout le moins nécessaire de renforcer la rédaction de l’alinéa, encore floue et prêtant trop le flanc à des interprétations contraires à l’esprit de la proposition de loi.
En premier lieu, l’amendement introduit une notion de délai, dans lequel le médecin doit solliciter un avis collégial en vue de se délier de directives anticipées jugées inappropriées. Les conditions de recours aux directives anticipées sont le plus souvent marquées par l’urgence. Il est donc important de prévoir que, si ces dernières doivent être rejetées car inappropriées, l’avis collégial puisse être rendu le plus rapidement possible.
Par ailleurs, l’amendement entend préciser la composition du collège amené à se prononcer sur ces directives anticipées. Celui-ci doit comprendre impérativement au moins un médecin extérieur à l’équipe médicale, afin d’assurer l’impartialité de son avis, et éviter notamment tout risque d’avis de complaisance.