Il s’agit, avec cet amendement, de tenir compte de l’évolution de la population. Le vieillissement de la population est un fait, et nous nous réjouissons tous que l’espérance de vie augmente, mais il se trouve également, de ce fait, que le nombre de majeurs protégés sous tutelle est en perpétuelle augmentation sur notre territoire. Cette population vulnérable est estimée, en France métropolitaine et dans les DOM, à 741 825 personnes – soit pratiquement 750 000 personnes –, c’est-à-dire plus de 1,5 % de la population française majeure.
Les majeurs protégés sous tutelle peuvent être pris en charge soit par un tuteur familial, soit par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs – les fameux MJPM –, avec des statuts très divers, associés à des lieux d’intervention spécifiques. Au 31 décembre 2012, les MJPM prenaient en charge 415 000 mesures de protection.
Le présent amendement a donc pour objet de substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 5 les phrases suivantes : « Toutefois, le juge des tutelles a, dans cette hypothèse, l’obligation de s’enquérir de l’existence ou non d’une personne de confiance pour la personne sous tutelle avant l’ouverture de sa mise sous tutelle. Il peut alors soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. Il importe également de laisser, dans la mesure du possible, la personne sous tutelle désigner une personne de confiance parmi les membres de sa famille ou ses proches lorsque le tuteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. »
C’est faire preuve de respect à l’égard de ces personnes placées sous tutelle, et donc en situation de défaillance, que de faire confiance à l’esprit, à l’intelligence et au talent dont elles étaient capables lorsqu’elles étaient vaillantes et aptes à se prendre charge. Cet amendement vise donc à constater que nos aînés, allant plus loin dans la vie, ont besoin que la loi protège les espoirs et les souhaits qui étaient les leurs avant le placement sous tutelle.