L’alinéa 3 de l’article 16 de la loi CADA prévoit que : « Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations. »
Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.