Cet amendement concerne la fiscalité des revenus accessoires autorisés pour les exploitants agricoles dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun, un GAEC. Une jurisprudence de 2009 reconnaît l’application à ces revenus accessoires de ce que l’on appelle le principe de transparence. Appliqué à un GAEC, le principe de transparence signifie qu’il faut multiplier le plafond autorisé – soit 50 000 euros par exploitant et 30 % du chiffre d’affaires – par le nombre d’associés, dans la limite de trois.
Mais la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point est peu limpide. En effet, celui-ci estime que le principe de transparence implique d’apprécier le plafond à la fois à l’échelle du GAEC et à l’échelle de chacun des exploitants. Cet amendement vise donc à clarifier les choses, en appliquant les dispositions relatives aux recettes accessoires des exploitations agricoles seulement à l’échelle du GAEC.