Les produits du tabac sont en effet soumis à un droit de consommation variable selon les catégories et composé de deux parts, l’une proportionnelle, l’autre spécifique.
Le montant du droit de consommation ne saurait être inférieur à un minimum de perception fixé par unité. Les 7ème et 9ème alinéas de l’article 575 A du code général des impôts – si souvent invoqué – permettent de majorer le minimum de perception lorsque le prix d’un produit s’écarte de la moyenne des prix de la même classe de produits.