Il s’agit de compléter notre arsenal de lutte contre la fraude.
L’article L. 114-19 du code de la Sécurité sociale consacre le « droit de communication » au profit des agents des organismes de Sécurité sociale, notamment des agents de contrôle.
Ce droit leur permet d’obtenir, sans que le secret professionnel leur soit opposable, les documents et informations nécessaires à la vérification des conditions d’obtention des prestations de Sécurité sociale, au recouvrement et au contrôle des prélèvements sociaux, à la lutte contre le travail dissimulé et au recouvrement des prestations versées indûment.
Cette procédure essentielle pour le contrôle et le recouvrement des cotisations et contributions sociales permet aux agents de contrôle de prendre connaissance de renseignements détenus par certaines personnes physiques ou morales pour engager des démarches de régularisations.
Il permet de doter les organismes sociaux de moyens de détection des cotisants potentiellement fraudeurs en pouvant exercer un droit de communication portant sur des personnes non identifiées, dans le respect des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ».
Il s’agit de reproduire dans la sphère sociale ce qui a été prévu en matière fiscale par l’article 21 de la dernière loi de finances rectificative pour 2014.
En clair, sont visés les revenus ou les gains issus de sites internet qui pourraient être dissimulés.