Cet amendement a trait au régime dit « de l’année N-1 ».
Depuis 2001, l’option ouverte aux exploitants agricoles pour le calcul de leurs cotisations sociales sur une assiette annuelle de revenus prévoit la prise en compte des revenus de l’année précédente. Cela fait problème, car cela entraîne un décalage dans l’imputation fiscale des charges qui peut se révéler très pénalisant : les charges élevées générées par un résultat élevé ne seront comptablement et fiscalement imputées que sur le résultat de l’exercice suivant, par hypothèse plus faible, et inversement. Ce décalage entre l’année d’assiette et l’année d’imputation fiscale accroît la variation des revenus.
Au contraire, le régime de l’année N, qui était en vigueur jusqu’en 2000, permettait d’éviter tout décalage, et l’imputation fiscale à contresens. Il aboutissait à la situation logique dans laquelle les cotisations sociales sont déductibles des résultats qui les ont générées. C’est d’ailleurs le régime qui s’applique pour les autres travailleurs indépendants.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir, pour les exploitants agricoles, le régime de l’année N.