Le Gouvernement ayant déposé un sous-amendement à cet amendement, j’en déduis qu’il n’y est pas défavorable. Je prendrai donc quelques minutes pour l’expliquer, car il est assez technique.
Aux termes du code du travail, les entreprises qui disposent d’au moins une section syndicale d’organisation représentative sont tenues de procéder à des négociations annuelles obligatoires – NAO –, faute de quoi les allégements généraux peuvent être remis en cause.
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées au cours d’une année civile, en effet, les allégements de cotisations sociales patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année sont diminués de 10 %. Cette diminution atteint même 100 % lorsque l’employeur n’a pas rempli ses obligations pour la troisième année consécutive.
Dans le cadre législatif actuel, il revient aux seules URSSAF d’appliquer ce dispositif de sanction, lequel peut poser des difficultés d’application substantielles qui nécessitent alors une analyse de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE. En outre, il existe un risque que les entreprises soient confrontées à des positions divergentes. Enfin, dans la mesure où les contrôles des URSSAF portent systématiquement sur les trois exercices antérieurs, les entreprises peuvent en réalité voir leurs allégements remis en cause à hauteur de 100 % dès le premier contrôle, si bien que la progressivité de la sanction, logique initialement souhaitée par le législateur, est ignorée dans la pratique.
Il importe donc de clarifier les échanges informels entre les agents chargés du contrôle au sein des URSSAF et les DIRECCTE, lesquelles transmettront leur appréciation sur ces situations parfois complexes au regard du respect des obligations de NAO sur les salaires. Afin d’assurer le respect des intentions du législateur, ainsi que la justice et l’équité des sanctions, sans les alléger, je propose que les redressements soient prononcés par un inspecteur du recouvrement.