Cet amendement de la commission a pour objet de sécuriser une procédure de contrôle.
L’article L. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale prévoit un redressement forfaitaire en cas de constat de travail dissimulé si la situation réelle ne peut pas être reconstituée.
Sauf preuve contraire apportée par l’employeur, les rémunérations versées ou dues au titre d’un travail dissimulé – il s’agit donc de la lutte contre la fraude : M. Tian y est très attaché – sont évaluées à six fois le SMIC, assiette à laquelle s’appliquent les prélèvements sociaux.
Cette rédaction a toutefois pu donner lieu à des confusions sur l’intention du législateur, certains juges ayant estimé que, si l’employeur apportait la preuve que le salarié employé illégalement l’était depuis moins de six mois, l’assiette devait être ramenée au nombre de SMIC correspondants, soit moins.
Aussi l’amendement vise-t-il à adapter le régime de sanctions forfaitaire en cas de travail dissimulé, que nous sommes unanimement résolus à combattre.