Intervention de Matthieu Cordelier

Réunion du 6 octobre 2015 à 17h00
Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Matthieu Cordelier, avocat au barreau de Paris :

Oui, plus les magistrates que les magistrats, madame la présidente, vous avez raison de le souligner. Au vu des contenus diffusés, la moralité du comportement de la victime est directement mise en cause. On le constate quotidiennement dans nos cabinets.

Au passage, je signale que les personnes qui viennent s'asseoir devant nous sont majoritairement des femmes mais que les hommes peuvent aussi être victimes de cyberviolence à caractère sexuel. Ces derniers sont le plus souvent piégés dans des arnaques à la webcam, des délits un peu différents qui impliquent des femmes vivant en Côte d'Ivoire et un peu partout sur la planète, en tout cas loin de la justice française. Mais je tiens à souligner que les hommes peuvent être aussi victimes d'actes cybercriminels concernant leur sexualité en ligne.

Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette question du jugement moral porté par l'entourage de la personne, ce qui va la freiner. Veuillez m'excuser si mes propos n'ont rien de juridiques alors que vous m'avez invité en ma qualité d'avocat. Je vous relaie les sentiments éprouvés par mes clientes : franchir les portes d'un cabinet d'avocat représente un véritable combat personnel. Les moeurs de la victime, du couple, des amis et proches du couple vont poser problème et je vais vous en citer quelques exemples à la fin de mon exposé.

Revenons sur la spécificité d'internet. Le législateur est déjà intervenu dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) adoptée en 2004, afin de prendre en compte le caractère ineffaçable des informations publiées : elles demeurent toujours sur la toile, contrairement à celles qui paraissent dans des publications périodiques comme Voici ou Gala. Le fonctionnement des réseaux sociaux tend même à assurer une popularité croissante à ces contenus : les gens les partagent, les affichent sur des murs. Certes, cette popularité s'émousse avec le temps – sur les réseaux Facebook, Twitter et autres Vine, elle dure entre quelques semaines et quelques mois – mais certains cas oubliés peuvent ressurgir, relancés par une personne qui les découvre après une longue absence, par exemple, et qui les renvoie vers un autre groupe d'amis. Des faits anciens peuvent donc revenir à la surface en raison de ce caractère cyclique des réseaux sociaux.

Le législateur est intervenu pour corriger le tir, mais il s'est un peu trop focalisé sur le droit de la presse et la prescription des délits de presse, et de surcroît d'une manière qui lui a valu d'être sanctionné par le Conseil constitutionnel. Depuis, il n'est revenu sur le sujet que pour modifier la prescription des infractions de presse concernant les injures et diffamations envers des personnes en raison de leur origine ou d'un handicap.

En revanche, rien n'est venu encadrer l'activité impulsive des internautes : n'importe qui publie n'importe quoi à la vitesse de l'éclair et sans réfléchir. Vous parliez de campagnes d'information destinées à faire réfléchir les gens sur la portée de leurs actes. C'est bien ce qui est en cause. Avec mon mobile, je peux prendre une photo ou une vidéo et la publier sur internet dans la seconde, sans prendre le temps de réfléchir. Même si je décide de la retirer rapidement, elle a pu avoir été déjà relayée et reprise sur d'autres sites. Non seulement il n'est pas toujours aisé de remonter jusqu'à l'auteur des faits, comme l'a expliqué ma confrère Delphine Meillet, mais on se heurte à cette difficulté supplémentaire : des tiers, qui ne sont pas directement auteurs de l'infraction, vont la relayer et la faire perdurer parfois au-delà de ce que voudrait l'auteur lui-même.

Passons à présent aux difficultés juridiques et judiciaires déjà évoquées par ma confrère, et qui se manifestent à toutes les étapes : effacement des données, recherche de l'auteur, réparation des dommages occasionnés. Sur ce dernier point, je constate que la victime reçoit rarement une réparation à la hauteur de ce qu'elle a subi, d'abord parce que le préjudice est difficilement quantifiable en espèces sonnantes et trébuchantes. À quel niveau évaluer les conséquences de ce qui est perçu comme un viol ? Nos clientes se comportent comme des victimes de viol. Un jour que je faisais part de cette observation à une journaliste, elle m'a dit avoir interviewé des psychiatres et psychologues qui établissaient, en l'analysant, ce même parallèle. Même si elles n'ont pas été physiquement touchées, les victimes de cyber-harcèlement ou de cyberviolence sur internet sont atteintes dans leur intimité.

Permettez-moi un aparté sur ces termes : intimité et vie privée. On les emploie souvent en référence à des stars, prises en photo sur une plage de Key West ou d'ailleurs, avec leur jeune petit ami. En fait, certaines cherchent seulement à faire remonter leur cote de popularité pour éviter de perdre leur emploi à la télévision… avec plus ou moins de succès.

Toujours est-il que, pour les victimes de cyber-harcèlement ou de cyberviolence sur internet, la réparation est difficile. Même quand on attrape l'auteur et qu'on arrive à le faire condamner à des dommages et intérêts, va-t-il pouvoir payer ? Pour faire appel à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), il faut être partie au pénal et avoir obtenu la condamnation définitive de l'auteur des faits. Étant donné la longueur des procédures, cela peut prendre du temps. En outre, les victimes d'infraction doivent invoquer un préjudice corporel. Dans les cas qui nous intéressent, le préjudice est moral et doit être évalué par un psychiatre. Peut-être la campagne de sensibilisation que vous évoquez devrait-elle aussi s'intéresser au corps médical ?

S'agissant de l'application de la LCEN, je voulais vous signaler que la pratique judiciaire est très loin de ce que le texte est supposé nous apporter comme outils juridiques et judiciaires pour agir soit pour retirer les contenus, soit pour poursuivre les auteurs.

Pour ma part, j'ai plus tendance à me situer comme un nettoyeur de contenus que comme un poursuivant, compte tenu de la difficulté déjà évoquée à remonter à l'identification de l'auteur des faits. Sans trop entrer dans les détails techniques, il nous faut bien constater qu'il est devenu moins complexe de dissimuler son identité sur la toile. Or il y a souvent une dimension de préméditation dans ces actes, même si cette notion est réservée au droit criminel. Cette préméditation est assez gênante, et c'est pourquoi il me paraît intéressant de retenir l'idée de cyber-viol qui permettrait de passer du délit au crime.

En tant qu'avocat, je cherche donc d'abord à nettoyer les contenus et à supprimer le préjudice, d'autant que c'est la première volonté de la victime : ne plus voir ces choses en ligne, faire disparaître le déshonneur. Pour ce faire, on utilise le dispositif de 2004 : on envoie une mise en demeure à l'éditeur, qui rencontre plus ou moins de succès ; on va voir le juge soit en référé soit sur requête, cette dernière option étant plus économique et rapide pour la victime parce que le juge rend son ordonnance sur le siège. Or, bien que la loi n'ait pas évolué, certains juges des requêtes commencent à refuser de nous accorder le retrait des contenus, et nous demandent de saisir le juge du fond ou le juge des référés. Apparemment, ils estiment qu'il faut un débat contradictoire. Pourtant, la loi de 2004 dispose très clairement qu'une personne qui demande le retrait d'un contenu illicite, en justifiant de motifs factuels et juridiques, doit pouvoir l'obtenir y compris par voie de requête sur ordonnance devant le juge. On m'a opposé ce genre de refus dans le courant de l'été 2015, pendant une période de vacation. Peut-être était-ce exceptionnel ? J'avoue avoir été si stupéfait de cette décision que j'ai failli faire appel avant d'y renoncer parce que cela n'aurait servi à rien.

Par ailleurs, la loi n'impose pas aux victimes de commencer par une mise en demeure à l'éditeur ou à l'hébergeur avant de saisir le juge des requêtes. Il est théoriquement possible de saisir directement le juge des requêtes mais ce n'est pas la pratique. Dans la pratique, le juge des requêtes demande que soit effectuée cette première étape, ce qui est une pure perte de temps. La plupart du temps, Google, Facebook et les autres ne répondent pas car ils n'ont pas le temps de traiter toutes les demandes qui leur arrivent. Parfois, ils refusent de supprimer certains contenus. C'est pourquoi je suis un peu sceptique à l'égard de ces nouveaux formulaires numériques qu'ils proposent. Est-ce à Google de se poser en juge du retrait des contenus ? Comment seront traités tous ces formulaires ? À la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les données, un premier formulaire avait été proposé. Si on se réfère à cette expérience, il est à craindre que les réseaux ne soient rapidement submergés par les requêtes, et qu'ils ne se mettent à envoyer des refus systématiques faute de temps et de ressources humaines pour les traiter.

Pour terminer, je vais vous parler de plusieurs de mes clientes.

L'une d'entre elles a trente-cinq ans. Un jour, en tapant son nom et son prénom dans Google, elle a vu apparaître une photo où elle était nue. Elle s'est effondrée, n'a plus parlé à personne, a demandé à son médecin de la mettre en arrêt en maladie. Puis, comme c'est une femme cultivée, instruite, intelligente et forte, elle s'est décidée à réagir. Elle est venue me voir. Comme toutes les victimes de ce type d'infractions, elle balbutiait, cherchait ses mots. Je l'ai rassurée, lui expliquant que je ne la jugerais pas.

Nous avons d'abord fait établir un constat d'huissier. Signalons au passage que l'opération peut représenter un certain budget : un constat coûte entre 200 et 350 euros hors taxes et il faut parfois en faire plusieurs parce que des contenus ont été mal identifiés ou qu'ils sont difficiles à faire ressortir. Elle m'a expliqué qu'elle avait porté plainte et m'a montré le courrier qu'elle avait reçu de la part du procureur de la République – dans les quarante-huit heures, c'est le mérite que l'on peut reconnaître au parquet.

Voici ce que lui a répondu la substitut du procureur de la République : « Madame, comme suite à votre plainte formée auprès de mon parquet par courrier en date du 8 avril 2013, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les faits que vous dénoncez ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. En effet, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée exige que la captation de l'image d'une personne soit réalisée dans un lieu privé et sans le consentement de cette dernière, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Par conséquent, je procède au classement de votre plainte, décision que vous pourrez contester selon les modalités décrites dans les documents joints au présent. Le préjudice que vous évoquez pouvant le cas échéant se résoudre en dommages et intérêts civils, un avocat saurait sans doute utilement vous orienter. Je vous prie de croire, madame, à l'expression de ma considération distinguée. »

Reprenons l'article du code pénal qui punit l'utilisation d'une image ressortant de la vie privée d'une personne, et qui a été cité par Delphine Meillet : « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. » Les lois pénales sont d'interprétation stricte, et ce sont les juges qui prennent des libertés vis-à-vis de cette interprétation. Dans le texte, l'utilisation du « ou » indique l'absence d'effet cumulatif dans les éléments constitutifs de l'infraction. Par conséquent, le consentement doit être donné pour chaque élément constitutif de l'infraction : la fixation, l'enregistrement et la transmission. C'est du français.

Pour ma part, je lis ce courrier avec mes yeux d'avocat et je pense que c'est une question politique car les magistrats du parquet nous disent qu'ils ont trop à faire. Sans vous plaider l'affaire, je vais vous en donner des éléments clés. Sur deux des clichés qui sont dans le dossier, cette femme regarde l'objectif ; elle sait donc qu'elle est prise en photo. En fait, son petit ami de l'époque l'a surprise alors qu'elle sortait de la salle de bain. Et dans ce genre d'affaires, il peut y avoir une contrainte morale, voire de la violence. Précisément, ce monsieur était connu des services de la justice comme auteur de plusieurs infractions de coups et blessures sur elle. Plutôt que de vérifier quelle était la personnalité de l'homme visé par la plainte, le procureur a classé le dossier de manière automatique en faisant du copier-coller.

Ce courrier a en effet été envoyé à plusieurs victimes, comme le montre le cas d'une autre femme. Dans ce dossier, il n'était pas question de nudité mais de piratage de compte Viadeo et d'atteinte à la vie privée. La plainte a également fait l'objet d'un classement sans suite rapide, et cette femme a reçu le même type de lettre l'invitant à aller consulter un avocat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion