Intervention de Éric Alauzet

Séance en hémicycle du 12 novembre 2015 à 9h30
Projet de loi de finances pour 2016 — Après l'article 39

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉric Alauzet :

Cet amendement concerne la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. La situation actuelle est extrêmement confuse. Pour les communes de moins de 2 000 habitants, c’est la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité – la loi NOME – qui s’applique : la taxe est donc perçue par le syndicat intercommunal ou le département compétent. Quant aux communes de plus de 2 000 habitants, elles perçoivent elles-mêmes la taxe.

En 2013, nous avions décidé d’étendre aux communes de plus de 2 000 habitants le régime applicable à celles de moins de 2 000 habitants, mais en 2014, nous sommes revenus sur cette décision et avons maintenu la coexistence de deux régimes différents. En effet, notre décision de 2013 avait provoqué une forte baisse des recettes perçues par les communes de plus de 2 000 habitants, dans un contexte extrêmement difficile.

Ce qui est vrai pour les communes de plus de 2 000 habitants l’est tout autant pour les communes de moins de 2 000 habitants ! C’est pourquoi mon amendement vise à étendre à ces dernières le régime applicable aux communes de plus de 2 000 habitants, en leur laissant la possibilité de percevoir la taxe, avec l’assentiment du département ou du syndicat intercommunal compétent – ce n’est donc pas une remise en cause de la loi NOME.

Cet amendement présente l’intérêt d’éviter l’instauration d’un prélèvement supplémentaire à la charge des habitants. En effet, dans les communes qui ne percevaient pas cette taxe, sa mise en oeuvre au niveau départemental a soumis les ménages à un impôt nouveau ; dans les communes qui la percevaient, son transfert au département a provoqué une perte de recettes fiscales, parfois compensée par une augmentation des impôts pesant sur les ménages.

Par cet amendement, nous demandons en réalité l’égalité entre toutes les communes, que leur population soit supérieure ou inférieure à 2 000 habitants.

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