Cet amendement propose d'apporter une précision aux situations concernées par l'action de groupe en santé, en réaffirmant que la procédure ne peut être utilisée que dans les cas justifiant un traitement collectif du préjudice subi.
En ce sens, l'une des conditions de recevabilité de l'action doit être la preuve de l'existence d'un groupe réellement homogène. En matière de santé, l'action de groupe implique donc de s'assurer que le groupe d'usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c'est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe qui requièrent un examen individuel ne constituent qu'un aspect mineur au regard du préjudice pour lequel les individus réclament collectivement réparation.
Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d'homogénéité, afin que seules les affaires pour lesquelles l'action de groupe est la procédure la plus efficiente soient introduites.