Commission des affaires sociales

Réunion du 10 novembre 2015 à 16h00

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La réunion

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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mardi 10 novembre 2015

La séance est ouverte à seize heures quinze.

(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)

La Commission des affaires sociales poursuit l'examen, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Sebaoun, de Mme Bernadette Laclais, de M. Jean-Louis Touraine, de Mme Hélène Geoffroy, et de M. Richard Ferrand, des articles du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la santé (n° 3103).

Article 35 quater : Logiciels d'aide à la prescription médicale et d'aide à la dispensation officinale

La Commission adopte l'article 35 quater sans modification.

Article 35 quinquies (nouveau) : Assortir la prescription des médicaments biologiques en dénomination commune internationale de leurs noms de marque ou de fantaisie

La Commission adopte l'article 35 quinquies sans modification.

Article 35 sexies (nouveau) : Assouplissement du cadre d'exercice des actes médicaux par les médecins biologistes

La Commission examine l'amendement AS97 du rapporteur.

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Les laboratoires de biologie médicale n'ont pas vocation à facturer des prestations médicales ne relevant pas de la biologie médicale, ce que permet pourtant la formulation de l'article 35 sexies adoptée par le Sénat. Je vous propose donc de revenir au droit existant.

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Nous travaillons actuellement avec Jean-Louis Touraine sur l'application de la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. Il me semblerait opportun d'attendre les conclusions de cette mission avant de légiférer dans ce domaine.

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Je comprends votre position, monsieur Robinet, mais, si l'on ne modifie pas le texte du Sénat, les laboratoires pourront facturer toute sorte de consultations, ce que nous ne souhaitons pas.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 35 sexies modifié.

Article 36 : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de produits de santé

La Commission adopte l'article 36 sans modification.

Article 36 bis A (nouveau) : Sanction des infractions en matière de prescription de médicaments vétérinaires

La Commission adopte l'article 36 bis A sans modification.

Article 36 ter : Aménagement de l'interdiction des tubulures comportant du diphtalate

La Commission étudie l'amendement AS161 de M. Jean-Louis Roumégas.

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Cet amendement propose de supprimer l'article 36 ter qui contredit la loi du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, dite loi Bapt. Cet article, issu d'un amendement adopté lors de l'examen du texte en première lecture par l'Assemblée nationale, assouplit l'interdiction d'utilisation de tubulures contenant des phtalates dans les maternités, et les services de pédiatrie et de néonatalogie. Les fabricants de ces matériaux ont mis en avant les difficultés de substitution des dispositifs médicaux concernés. Le texte initial prévoyait qu'un délai soit accordé aux producteurs, mais la rédaction actuelle instaure un seuil minimal en dessous duquel la présence de phtalate serait tolérée, alors que la loi ne contient aucune disposition de ce genre. En outre, cette mesure, qui doit avoir été prise à la suite d'un fort lobbying, concerne les nouveau-nés, qui constituent le public le plus vulnérable.

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J'émets un avis défavorable à l'adoption de votre amendement, monsieur Roumégas, et souhaite que nous en restions à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, approuvée par Gérard Bapt. Il convient d'accepter de fixer des niveaux de concentration de phtalates, dont la littérature reconnaît en effet la dangerosité, car on ne sait pas se passer des tubulures existantes dans certains domaines, comme celui de la chirurgie cardiaque.

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Je maintiens mon amendement, car votre réponse, Monsieur le rapporteur, se fonde sur des assertions erronées. Comment peut-on justifier la présence d'un seuil minimal de phtalates pour les tubulures dans la chirurgie des nouveau-nés, alors que la loi Bapt a refusé d'en créer pour les boîtes de conserve ? Un peu de cohérence, s'il vous plaît !

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 36 ter sans modification.

Article 36 quater (nouveau) : Charte de téléradiologie

La Commission adopte l'article 36 quater sans modification.

Chapitre IV Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers

Article 37 : Mise en oeuvre au sein des établissements de santé de recherches cliniques industrielles et autorisation de fabrication de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement

La Commission est saisie de l'amendement AS340 du rapporteur.

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Cet amendement prévoit que, lorsqu'une recherche à finalité commerciale donne lieu au versement d'un intéressement collectif à un établissement de santé ou à une structure qui lui est liée, les patients participant à la recherche doivent en être informés.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS149 de M. Rémi Delatte.

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La notion de « recherche à finalité commerciale » renvoie aux dispositions de la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi Jardé, qui ne définit que les recherches à finalité non commerciale.

Cette loi pose, pour les recherches interventionnelles, l'obligation de fourniture gratuite des médicaments expérimentaux pendant la durée de la recherche et, le cas échéant, des dispositifs utilisés pour les administrer.

Afin que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 37 soit intelligible et cohérente avec la loi Jardé, il conviendrait qu'elle fasse explicitement référence aux recherches interventionnelles.

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Avis défavorable. Le remplacement du terme « commercial » par « interventionnel » ne me semble pas heureux, car il étend le champ du texte en incluant la recherche à promotion académique, alors que la convention unique vise spécifiquement la recherche à promotion industrielle. En outre, il exclut les recherches observationnelles, qui concernent l'organisation d'un parcours de soins ressortissant de la catégorie des recherches non intentionnelles.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle aborde l'amendement AS341 du rapporteur.

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Cette nouvelle rédaction de l'article permettrait aux maisons et aux centres de santé de devenir des structures d'expérimentation.

La Commission adopte l'amendement.

L'amendement AS150 de M. Rémi Delatte tombe.

Puis la Commission examine l'amendement AS342 du rapporteur.

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Le Conseil d'État, saisi du projet de décret d'application de la loi du 6 août 2013, a estimé que les dispositions législatives existantes en matière de recherche biomédicale ne pouvaient, à elles seules, servir de base légale au dispositif réglementaire de l'assistance médicale à la procréation (AMP). Il a considéré que les recherches de cette nature devaient être expressément prévues par le législateur.

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Cet amendement modifie substantiellement le régime juridique de l'autorisation de la recherche sur l'embryon. Les dispositions de la loi bioéthique sur ce sujet ayant fait l'objet de très longs débats, votre amendement, monsieur le rapporteur, n'a absolument pas sa place dans le présent texte, et le Sénat a eu raison d'exclure une telle disposition.

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Si cet amendement n'était pas adopté, il faudrait mettre un terme à un programme de recherche mené à l'hôpital Cochin visant à développer une technique de neutralisation des enzymes responsables de la destruction de certains spermatozoïdes. Une telle technique, qui améliore la fécondation in vitro (FIV), est appliquée partout en Europe, sauf en France.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle étudie l'amendement AS53 de M. Bernard Accoyer.

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Avis défavorable. Le développement des thérapies innovantes représente un enjeu majeur, et l'accès de tous les patients aux médicaments de thérapie innovante (MTI) constitue une priorité. Les établissements de santé, notamment les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les centres de lutte contre le cancer (CLCC), ont acquis une notoriété internationale dans ce domaine et doivent continuer à y jouer un rôle moteur. Or, depuis l'adoption du règlement n° 13942007 du Parlement et du Conseil européens, les MTI sont qualifiés de médicaments, ce qui réserve leur production et leur distribution aux seuls établissements pharmaceutiques. Le texte permet également aux hôpitaux de les fabriquer, et nous ne devons pas supprimer cette autorisation.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS33 du rapporteur.

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Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 16 de l'article 37, afin de lever toute confusion entre la télémédecine et le téléconseil spécialisé.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 37 modifié.

Article 37 ter : Recherches biomédicales concernant le domaine des soins infirmiers

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS35 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 37 modifié.

Titre IV Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire

Chapitre Ier Renforcer l'animation territoriale conduite par les ARS

Article 38 : Réforme de l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé

La Commission aborde l'amendement AS192 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Les projets régionaux de santé (PRS) définissent, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, les objectifs pluriannuels des agences régionales de santé (ARS), ainsi que les mesures nécessaires à l'atteinte de ces buts. Cet amendement précise que les PRS assurent la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS191 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement prévoit que les PRS contribueront à la préparation et à l'organisation du dispositif de réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle étudie l'amendement AS194 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit deux dispositions voisines : la première prévoyait que les PRS dans les départements et régions d'outre-mer (DOM) comporteraient un volet relatif à la coopération sanitaire avec les territoires voisins, et la seconde introduisait un volet transfrontalier dans les schémas régionaux de santé des territoires concernés. Mon amendement vise à ce que le PRS organise, lorsqu'un accord-cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS195 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement de précision vise à clarifier les éléments contenus dans les schémas régionaux de santé.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de précision AS196 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

La Commission est saisie des amendements identiques AS197 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS41 de Mme Chaynesse Khirouni.

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Cet amendement a pour objet de rétablir l'alinéa 20 de l'article 38 que le Sénat a supprimé. Nous souhaitons, à la suite des travaux de notre commission sur la maladie de Lyme, que les schémas régionaux de santé puissent comporter un volet spécifique sur les maladies vectorielles.

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Madame la rapporteure, je vous remercie de soutenir le rétablissement des dispositions adoptées en première lecture. Il importe en effet d'améliorer la prise en compte de la maladie de Lyme. Mon amendement propose que les schémas régionaux de santé disposent d'un volet consacré à la prévention des maladies vectorielles et à la formation des professionnels de santé à ces affections, qui connaissent une forte progression depuis quelques années.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle aborde les amendements identiques AS187 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS232 de Mme Catherine Coutelle.

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Là encore, nous voulons rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin que les ARS élaborent un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesses (IVG).

La Commission adopte les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS186 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS134 de M. Élie Aboud.

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Je vous propose de rétablir les dispositions relatives aux conseils territoriaux de santé (CTS) adoptées en première lecture par notre assemblée. Les CTS participent à la réalisation du diagnostic territorial, et contribuent à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé. Notre commission avait enrichi le texte en ajoutant l'organisation d'une formation relative à l'expression des usagers au rang des missions de ces conseils.

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Avec l'augmentation de la taille des régions, on ne peut imaginer que la concertation et l'élaboration des politiques publiques de santé ne se fassent pas à l'échelle locale.

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Les représentants aux CTS seront-ils élus ?

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L'amendement suivant propose qu'un décret en Conseil d'État précise la composition des conseils territoriaux de santé.

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Des éclaircissements sur l'expression des usagers sont nécessaires : de quels usagers parle-t-on ? Ne va-t-on pas stimuler la concurrence entre les associations d'usagers et celles regroupant des personnes souffrant de telle ou telle maladie ?

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La rédaction du texte adopté à l'Assemblée nationale était claire : les CTS sont composés de professionnels de santé, d'élus locaux et de représentants d'associations d'usagers – cet article fait partie du titre consacré à la démocratie sanitaire. De nombreux acteurs s'étaient montrés inquiets sur la formation des usagers, et c'est pourquoi une disposition sur ce sujet avait été introduite en première lecture.

L'amendement AS134 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AS186.

Puis elle étudie les amendements identiques AS190 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS399 de M. Élie Aboud.

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Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CTS adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Un décret en Conseil d'État en définira les modalités. Nous disposons d'une expérience en la matière, puisque la composition des conférences de territoire est fixée par un décret en Conseil d'État.

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Il s'agit de renforcer l'ancrage territorial des CTS en les associant aux contrats de territoire.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS198 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS199 du même auteur.

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Il s'agit de compléter les dispositions que nous avons adoptées concernant les outre-mer et les territoires frontaliers en précisant que le législateur autorise explicitement les ARS à développer des actions de coopération internationale.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS238 et AS203, ainsi que les amendements de coordination AS204 et AS205, tous de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS212 du même auteur.

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Il s'agit d'une disposition transitoire qui vise à maintenir les territoires de santé tels qu'ils sont actuellement définis en attendant la publication des prochains projets régionaux de santé.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS400 de M. Élie Aboud et AS219 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Nous proposons que soit portée une attention particulière à la question de la maltraitance, en ville comme en institution, dans le cadre de l'extension à titre expérimental des missions des conseils territoriaux de santé à la fonction de médiation.

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Je vous invite à vous rallier à mes amendements AS219 et AS223, qui satisfont le vôtre dans la mesure où ils visent à rétablir les dispositions votées par l'Assemblée en première lecture. Nous avions en effet proposé qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État puisse autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations. De fait, ce dispositif n'existe pas dans le secteur ambulatoire.

L'amendement AS400 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AS219.

Puis elle adopte l'amendement AS223 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS135 de M. Élie Aboud.

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Je vous demande de bien vouloir le retirer, car il ne me paraît pas opportun de soumettre le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et celui de la commission spécialisée dans le droit des usagers à l'obligation de faire un exposé annuel devant les CTS ; cette possibilité doit être laissée à l'appréciation des territoires. Au reste, si une telle obligation devait être instaurée, elle relèverait du domaine réglementaire.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 38 modifié.

Article 39 : Renforcement des dispositifs d'alerte sanitaire

La Commission examine l'amendement AS138 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement vise à rétablir le titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, supprimé par le Sénat, qui décrit les missions des professionnels de santé et regroupe des règles claires applicables à l'ensemble des professionnels en matière de déclaration et d'urgence sanitaire ainsi que de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. En outre, il complète ce titre préliminaire en insérant un article reprenant et généralisant une disposition adoptée par le Sénat, qui dispose que, lors de leur inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent une adresse électronique qui leur permettra d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires.

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Par cet amendement, Mme la rapporteure propose de revenir sur le rôle spécifique des pharmaciens tel qu'il avait été prévu par le Sénat, en étendant la disposition à l'ensemble des professionnels de santé. Or il est particulièrement dommageable de se priver de ce réseau composé de 22 000 officines, qui est une véritable vigie dans le dispositif d'alerte sanitaire. Quelle peut être la motivation d'un tel amendement, sinon la volonté d'effacer tout ce qu'ont fait nos collègues sénateurs ?

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Le Sénat avait adopté une liste limitative comprenant « les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les pharmaciens ». Je propose, quant à moi, de faire référence, de manière plus générale, aux professionnels de santé. Or, que je sache, les pharmaciens sont des professionnels de santé…

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 39 modifié.

Article 39 bis : Extension du champ de déclaration des infections nosocomiales et événements graves liés à des soins

La Commission adopte l'article 39 bis sans modification.

Chapitre II Renforcer l'alignement stratégique entre l'État et l'assurance maladie

Article 40 : Plan national de gestion du risque

La Commission est saisie de l'amendement AS283 de M. Arnaud Richard.

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L'article 40, qui vise à renforcer le pilotage stratégique et opérationnel par l'État de la gestion des risques, a pour objectif de renouveler l'architecture contractuelle structurant la gestion du risque en remplaçant le contrat qui existe entre l'État et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) par un plan national de gestion du risque conclu entre l'autorité compétente de l'État et l'UNCAM. Il est prévu que ce plan définisse pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l'UNCAM. Par cet amendement, je propose de porter cette durée à cinq ans, afin de permettre la mise en oeuvre d'une véritable stratégie sur le long terme et d'optimiser le pilotage stratégique et opérationnel par l'État de la gestion du risque.

J'ajoute que je suis opposé à l'amendement AS140 de Mme la rapporteure tendant à supprimer l'alinéa 4 de l'article 40, qui prévoit que les commissions permanentes des assemblées émettent un avis sur ce plan.

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Avis défavorable. Je rappelle que l'article 40 vise à réformer la coordination de la gestion du risque entre l'État et l'assurance maladie. Les objectifs de gestion du risque sont actuellement définis pour une durée de quatre ans, ce qui nous paraît trop long pour faire du plan un document concret et opérationnel. C'est pourquoi je propose que nous en restions à une durée de deux ans.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS140 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement vise en effet à supprimer l'alinéa 4 de l'article 40, adopté par le Sénat, qui prévoit que le projet de convention entre l'État et l'UNCAM soit soumis avant sa signature à celles des commissions permanentes des assemblées qui sont chargées de la sécurité sociale. Certes, notre commission doit jouer un rôle central dans la définition de la politique de santé en France, mais le Parlement exerce le pouvoir législatif, et non le pouvoir réglementaire. Il me paraît donc complexe d'identifier les raisons justifiant de soumettre, avant sa signature, le contrat État-UNCAM à notre commission et à celle du Sénat.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS141 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Puis elle adopte l'article 40 modifié.

Article 40 bis : Présence de données sexuées dans le rapport d'activité et de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie

La Commission examine les amendements identiques AS143 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS233 de Mme Catherine Coutelle.

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Par l'amendement AS143, qui vise à rétablir les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, nous proposons que soit publié chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un rapport d'activité et de gestion qui permettra non seulement de disposer d'éléments précis, mis à jour annuellement, sur l'activité de la branche, mais également de fournir des informations détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En outre, ce rapport mettra en lumière les spécificités de la situation des femmes, puisqu'il devra comporter des données présentées par sexe.

La Commission adopte les amendements.

L'article 40 bis est ainsi rétabli.

Article 41 : Principes cadres définis par l'État pour la négociation des conventions nationales

La Commission examine les amendements identiques AS26 de Mme Bérengère Poletti et AS125 de M. Élie Aboud.

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L'amendement AS26 vise à supprimer, à l'alinéa 9, la référence « L. 162-12-9 ». Le fait que l'État impose les principes cadres préalablement aux négociations est en effet contraire à la logique des accords conventionnels négociés entre les caisses et les médecins et aboutirait à une étatisation pure et simple qui serait néfaste. Laissons les caisses et les professionnels de santé négocier librement les accords conventionnels !

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L'État ne peut fixer en amont le cadre des négociations. Une telle démarche n'est absolument pas productive.

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Avis défavorable. Il n'est pas question que l'État intervienne dans les négociations ; il est simplement proposé qu'il définisse en amont ses attentes concernant les conventions et, éventuellement, qu'il détermine les conditions de la négociation. Cette disposition permettrait de gagner en cohérence, puisque ces conventions sont actuellement soumises à l'État en aval. J'ajoute que l'objectif est de renforcer leur territorialisation, ce qui devrait vous réjouir.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS144 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure, et AS136 de M. Élie Aboud.

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L'amendement AS144 a trait à l'organisation de la représentation par collèges des médecins au sein des unions régionales des professionnels de santé (URPS). Un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale visait notamment à fusionner le collège des médecins dits de bloc – chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens – et celui des autres médecins spécialistes en un collège des médecins spécialistes à compter des prochaines élections aux URPS, qui interviendront à l'automne 2020. L'amendement comportait, par ailleurs, une disposition transitoire consistant à agréger les suffrages de ces deux collèges pour les élections du 14 octobre 2015. Or le Sénat a maintenu cette disposition transitoire et supprimé la fusion des deux collèges. Je propose donc de rétablir l'amendement tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée.

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Par l'amendement AS136, nous proposons que les fédérations hospitalières et médico-sociales représentatives, publiques et privées, soient saisies pour avis des mesures conventionnelles.

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En ce qui concerne la fusion des collèges que notre rapporteure propose de rétablir, il est important de rappeler que la situation des établissements hospitaliers privés, où exercent les praticiens du bloc, est particulière et qu'elle est menacée par ce texte. Il est donc tout à fait légitime que les professionnels de ces établissements, lesquels sont à la fois leur moyen de travail et un lieu de soins, puissent se faire entendre de manière spécifique. C'est pourquoi il n'est pas acceptable de fusionner ces deux collèges.

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Monsieur Accoyer, si nous avons proposé cette disposition, qui a été en partie conservée par le Sénat, c'est parce que l'organisation actuelle masque de profondes différences d'effectifs selon les collèges. Du reste, les URPS approuvent cette disposition. Par ailleurs, je suis défavorable à l'amendement AS136, car nous souhaitons, par souci d'efficacité, conserver un mode de fonctionnement souple et autonome. Or, multiplier les consultations pour avis alourdit les procédures.

La Commission adopte l'amendement AS144.

En conséquence, l'amendement AS136 tombe.

La Commission adopte l'article 41 modifié.

Chapitre III Réformer le système d'agences sanitaires

Article 42 A (nouveau) : Suppression du régime juridique spécifique applicable aux produits thérapeutiques annexes

La Commission adopte l'article 42 A sans modification.

Article 42 : Habilitation à réformer le système d'agences sanitaires par ordonnance

La Commission est saisie de l'amendement AS145 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par le Sénat. En première lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait en effet adopté un amendement de votre rapporteure qui visait à donner une meilleure visibilité nationale et internationale au futur établissement de santé publique « Agence nationale de santé publique » en lui permettant de revendiquer l'appellation « Santé publique France ».

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS182 de M. Jean-Louis Roumégas.

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Par cet amendement, nous proposons d'introduire une référence à l'exposome, afin de nous assurer que le nouvel Institut national de prévention, de veille et d'intervention en santé publique exerce une surveillance efficace de l'exposition de la population à des facteurs environnementaux susceptibles d'altérer la santé – je pense en particulier aux pesticides.

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Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut j'émettrai un avis défavorable. Si nous partageons votre intérêt pour le principe d'exposome, la loi n'a pas à entrer dans le détail de la méthodologie de la future agence. Au reste, la notion d'exposome est mentionnée à l'article 1er à propos de la surveillance et de l'observation de l'état de santé de la population.

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Je maintiens l'amendement, car, actuellement, dans la pratique, cette surveillance n'est pas exercée.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS392 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement prévoit une possible dérogation à certaines des dispositions introduites par l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes en rendant possible, en cas de vacance de l'un des membres, la nomination d'un membre de sexe opposé. Il s'agit d'éviter que le principe posé dans l'ordonnance précitée n'aboutisse, compte tenu de la composition actuelle du collège de la Haute autorité de santé, à ne pouvoir nommer que des hommes.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 42 modifié.

Article 42 bis AA (nouveau) : Contrôle à l'importation sur les produits cosmétiques contenant des substances interdites ou restreintes

La Commission adopte l'article 42 bis AA sans modification.

Article 42 bis AB (nouveau) : Suppression de procédures d'autorisation relatives aux importations de médicaments pour les particuliers et pour les médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions se déroulant en France

La Commission adopte l'article 42 bis AB sans modification.

Article 42 bis A : Habilitation à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux organes délibérants des agences régionales de santé et des agences sanitaires par ordonnance

La Commission adopte l'article 42 bis A sans modification.

Article 42 bis B (nouveau) : Exportation de plasma lyophilisé

La Commission adopte l'article 42 bis B sans modification.

Article 42 bis : Transfert du pilotage de la toxicovigilance de l'Institut national de veille sanitaire à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

La Commission adopte l'article 42 bis sans modification.

Article 42 quater : Réserve sanitaire

La Commission examine l'amendement AS309 de M. Élie Aboud.

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De nombreux professionnels exerçant au sein d'établissements de santé privés non lucratifs font le choix de s'investir dans la réserve sanitaire, traduisant ainsi, s'il en était besoin, leur attachement au service de la collectivité. Une telle démarche mérite d'être saluée.

Je considère qu'un régime de remboursement est plus clair qu'un régime d'indemnisation, qui peut sous-entendre une non-couverture intégrale des dépenses supportées par les employeurs.

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Je ne partage pas votre opinion, monsieur Aboud. La réserve sanitaire, comme la réserve effectuée au sein des autres forces – la police nationale, la gendarmerie et les forces armées –, doit être éligible à l'indemnisation en tant que telle, qui va au-delà du simple remboursement. C'est une question d'équité.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite les amendements AS310 et AS139 de M. Élie Aboud, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

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Ces deux amendements reposent sur le même principe que l'amendement AS309.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements AS310 et AS139.

Elle adopte ensuite l'article 42 quater sans modification.

Chapitre IV Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits

Article 43 : Représentation des usagers au sein des agences sanitaires

La Commission est saisie de l'amendement AS174 de M. Jean-Louis Roumégas.

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Il s'agit d'améliorer la transparence du système de santé en assurant la représentation des usagers aussi bien au sein de la Haute autorité de santé et du Haut conseil de la santé publique que dans deux commissions réglementées, la Commission de la transparence et le Comité économique des produits de santé. Des efforts avaient déjà été entrepris, dès la première lecture, pour améliorer cette transparence. La présence des représentants agréés des usagers du système de santé s'impose.

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Les usagers sont déjà présents à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il ne semble pas judicieux d'étendre leur représentation, notamment au sein du Comité économique des produits de santé, qui est d'ailleurs très technique. Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement.

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Je suis défavorable à votre amendement. S'agissant de la Haute autorité de santé, je vous rappelle que, en première lecture, l'Assemblée a eu une autre approche que la vôtre en permettant la publicité des débats du collège et en mettant en place un droit d'alerte pour les représentants des usagers ; ces derniers nous avaient en effet fait remarquer qu'ils pouvaient défendre leurs droits avec plus d'efficacité s'ils n'étaient pas membres du collège de la HAS. Nous satisfaisons ainsi à votre intention qui est de permettre aux usagers de savoir ce qui se passe à la HAS, et de la saisir.

S'agissant du Comité économique des produits de santé, je vous renvoie à l'article 43 quinquies qui prévoit l'association des représentants d'usagers à la fixation du prix des médicaments par le biais d'un accord-cadre. Nous ne considérons pas que la matière est trop technique pour les usagers, mais nous pensons que, là encore, votre intention est déjà satisfaite.

La Commission rejette l'amendement AS174.

Puis elle adopte l'article 43 sans modification.

Article 43 bis : Transparence des liens d'intérêt entre les laboratoires pharmaceutiques et les autres acteurs du monde de la santé

La Commission examine les amendements identiques AS54 de M. Bernard Accoyer et AS108 de M. Jean-Pierre Door.

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En supprimant le mot « précis », on évite d'exposer les laboratoires à trahir les secrets industriels qui sont au coeur de l'innovation et des enjeux de développement et de commercialisation de nouvelles molécules.

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Le présent projet de loi prévoit que seront publiées par décret les rémunérations versées dans le cadre des conventions. Dans ce contexte, l'ajout du caractère « précis » de l'objet des conventions publiées soulève de réelles difficultés en matière de secret industriel et commercial, particulièrement pour des conventions qui portent sur des activités de recherche dont les axes sont éminemment confidentiels. Voilà pourquoi il est préférable de s'en tenir à la formulation du projet de loi initial.

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Cet article – introduit sous forme d'amendement par le Gouvernement – prévoit la publicité tant de l'existence des conventions signées entre les industries de santé et les autres acteurs du monde de la santé, que des rémunérations qui leur sont associées.

La mention du terme « précis » relatif à l'objet de la convention répond à une demande du Conseil national de l'ordre des médecins. Aujourd'hui, la saisie des informations par les entreprises est variable. Le fait de prévoir le terme « précis » permettra de mettre en place une méthodologie commune de renseignement de la base de données : une nuit d'hôtel ou un repas doivent ainsi pouvoir faire l'objet d'une désignation générique.

Le terme « précis » fera ensuite l'objet d'une définition par décret, comme le prévoit le texte de l'alinéa 2 – que vos amendements visent à supprimer. Bien évidemment, la mention de l'objet de la convention se fera dans le respect du secret industriel et commercial.

Avis défavorable, donc.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS55 de M. Bernard Accoyer et AS87 de M. Jean-Pierre Door.

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La distinction introduite entre le « bénéficiaire direct » et le « bénéficiaire final » est très confuse. Il s'agit de concepts flous créant une insécurité juridique. Il est préférable de se référer à une terminologie claire, et donc de remplacer les termes « le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final » par les termes « les parties signataires ».

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Il faut rendre cet article beaucoup plus lisible. La seule information que les entreprises détiennent, et de façon certaine, sur le bénéficiaire, est celle du signataire de la convention.

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Avis défavorable. Le législateur souhaite garantir la transparence des conventions qui bénéficient aux personnes physiques, ou dont les personnes physiques bénéficient par le truchement de personnes morales.

En d'autres termes, il faudra déclarer non seulement les sommes touchées directement, mais aussi celles perçues par l'intermédiaire de personnes morales. D'où l'intérêt de la distinction entre « bénéficiaire direct » et « bénéficiaire final », « bénéficiaire direct et final » et « signataire à la convention ». Il faut pouvoir s'adresser aux personnes mêmes qui ont bénéficié des dispositions de la convention.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS56 de M. Bernard Accoyer et AS88 de M. Jean-Pierre Door.

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Il s'agit d'un amendement rédactionnel. La publication des rémunérations est déjà prévue, de façon non équivoque, à l'alinéa 16 de l'article 43 bis.

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Contrairement à ce que pourrait laisser penser l'exposé sommaire, ces amendements n'ont rien de rédactionnel. Le terme « montant » couvre plusieurs aspects : les avantages consentis, les rémunérations, mais aussi les achats de matériels. Il importe donc de le maintenir dans la rédaction du texte. Cela correspond à notre souci de parvenir à une publication détaillée des avantages consentis, et non pas à une publication agrégée.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l'amendement AS85 de M. Jean-Pierre Door.

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C'est encore un amendement rédactionnel. Le terme « montant » n'étant aucunement utilisé au sein de l'article 1453-1 du code de la santé publique auquel le présent article L. 1454-3 fait référence, il convient, dans un souci de cohérence et de lisibilité, d'utiliser le même terme que celui déjà employé à l'alinéa 16 du présent article, à savoir « rémunérations ».

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Je l'ai déjà dit, le terme « montant » couvre plusieurs aspects, les rémunérations, mais aussi les achats de matériels. Une convention signée avec un établissement de santé peut ainsi prévoir l'achat d'un ordinateur ou de fournitures diverses. Il faut être clair.

Par ailleurs, le dispositif prévoit que les entreprises doivent déclarer le montant des conventions. Il importe de prévoir les sanctions associées en cas d'omission volontaire.

Très logiquement, mon avis sera défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 43 bis sans modification.

Article 43 ter : Rôle des agences sanitaires en matière de liens d'intérêt

La Commission adopte l'article 43 ter sans modification.

Article 43 quater A (nouveau) : Habilitation à prendre des ordonnances dans le cadre la lutte contre la corruption dans le domaine sanitaire

La Commission adopte l'article 43 quater A sans modification.

Article 43 quinquies : Accord-cadre entre le comité économique des produits de santé et les associations de patients et de lutte contre les inégalités de santé

La Commission est saisie d'un amendement AS181 de M. Jean-Louis Roumégas.

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L'amendement propose de rendre accessibles aux associations agréées les conventions fixant le prix des médicaments conclues entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et l'entreprise exploitant le médicament. Il vise à assurer une meilleure information sur les critères ayant été déterminants dans le processus de fixation du prix du médicament et renforce les dispositifs d'information des usagers du système de santé. Il s'inscrit donc en cohérence avec le chantier sur la transparence de la vie publique mené par le Gouvernement.

J'entends que, sur les bancs des Républicains, on est contre la transparence de la fixation du prix du médicament et pour l'industrie. L'opacité est le meilleur moyen de défendre les intérêts économiques…

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Un équilibre doit être trouvé entre la préservation des intérêts de l'entreprise et la transparence des négociations relatives à la fixation des prix du médicament. Il me semble que l'article le permet.

Il ne me paraît pas opportun de prévoir l'accès aux conventions fixant le prix des médicaments, ne serait-ce que pour protéger le secret des affaires. Pour autant, rien d'interdit au CEPS de communiquer les documents établis par lui dans le cadre des négociations avec les entreprises du médicament – négociations auxquelles les représentants des usagers sont associés. Il s'agit selon moi de documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978.

J'émettrai donc un avis défavorable à l'amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 43 quinquies sans modification.

Article 44 : Remplacement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge des établissements de santé par la commission des usagers

La Commission examine l'amendement AS34 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Cet amendement rétablit l'alinéa 3 permettant aux commissions des usagers d'être présidées par un représentant des usagers. Par rapport à la première lecture, au lieu d'en faire une obligation, il est proposé d'en faire une possibilité.

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Dans un souci de « démocratie sanitaire », vous accordez une place de plus en plus importante à des personnalités dont l'expérience, les connaissances, l'expertise sont pour le moins aléatoires – en admettant qu'elles soient neutres. Je m'inquiète de voir se réduire la place réservée aux experts – mais il est vrai qu'il est de bon ton désormais de leur faire un procès d'intention. Cette évolution est extrêmement préoccupante et ne va certainement pas dans le sens de l'amélioration des performances de notre système de soins.

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Il n'est pas question de mettre en concurrence les différents acteurs du système de santé ni de remettre en cause la légitimité des experts. Mais il se trouve qu'eux-mêmes demandent des interlocuteurs. Vous savez bien que nous avons progressé dans la relation aux usagers. C'est ainsi que les médecins dialoguent avec les patients. Les différents acteurs reconnaissent leurs erreurs quand ils en ont fait. Être expert ne veut pas dire être omniscient.

Mon amendement vise à établir un vrai partenariat, un véritable dialogue dont tout le système de santé se trouvera renforcé.

La Commission adopte l'amendement AS34.

Elle examine ensuite l'amendement AS175 de M. Jean-Louis Roumégas.

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L'article 44 fait évoluer la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour la remplacer par une commission des usagers (CDU). Toutefois, une nouvelle commission, même sous une nouvelle appellation, demeure insuffisante. Cet amendement propose donc que les pouvoirs de cette commission soient renforcés avec un pouvoir d'alerte vers les instances hospitalières. De la même manière, il propose que les membres de la commission aient accès à la liste des événements indésirables graves. Il s'agit d'assurer l'information tout en permettant à cette commission des usagers de jouer son rôle d'alerte et de contrôle.

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Cet amendement est dangereux, car il pourrait susciter des mouvements de panique irraisonnée. On l'a déjà vu. Je pense aux réactions contre certains vaccins, notamment le Gardasil, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, et aux actions menées contre les antennes de radiotéléphonie mobile. Ces antennes, il faut avoir le courage de le dire, ne provoquent aucune affection organique, mais uniquement des phobies.

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Monsieur Accoyer, nous parlons d'associations agréées d'usagers, de personnes qui ont l'habitude de suivre les dossiers de santé. Pourquoi refuser l'information et la transparence, et récuser les usagers ? Ce serait aller contre l'évolution du système de santé. Aujourd'hui, certains usagers vont jusqu'à participer à la définition des prises en charge. Le phénomène a d'ailleurs été compris par le ministère. Je m'étonne donc que des membres de la commission des affaires sociales s'y opposent d'une façon aussi catégorique.

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Monsieur Accoyer, ce n'est pas en cachant certains éléments que l'on donnera davantage confiance au grand public.

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C'est en tout cas le sentiment que laisse votre intervention. Pour ma part, il me semble que les experts et les spécialistes – comme les acteurs de la vie politique – ne gagneront la confiance de leurs concitoyens qu'en faisant preuve, dans leurs pratiques, de plus de transparence et de clarté.

Je donnerai toutefois un avis défavorable à l'amendement de M. Roumégas. Ce n'est pas que je ne partage pas ses propos. Mais ses attentes sont satisfaites. D'une part, l'alinéa 6 prévoit déjà le droit d'alerte. D'autre part, l'alinéa 7 va plus loin que ce que M. Roumégas propose, s'agissant de la connaissance des événements indésirables et graves : la rédaction actuelle ne permet pas seulement d'accéder à une liste, mais d'être informé en temps réel de leur survenue.

La Commission rejette l'amendement AS175.

Puis elle adopte l'article 44 modifié.

Article 45 : Création de l'action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé

La Commission est saisie de l'amendement AS183 de M. Jean-Louis Roumégas.

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Cet amendement donne la possibilité à plusieurs associations d'engager de façon conjointe une action de groupe. Il permet à celles-ci de se coordonner et de mieux assurer les liens avec les personnes concernées sur l'ensemble du territoire.

Les associations plus petites pourraient ainsi agir comme lanceurs d'alerte et se joindre à d'autres associations plus grandes et plus structurées, capables d'assurer le suivi de la procédure dans le temps.

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Lorsque l'on additionne les nouvelles dispositions qui ont été adoptées – en particulier celles que M. Roumégas propose dans ses amendements et qui créent un climat de suspicion autour des experts – au dispositif des lanceurs d'alerte, on s'aperçoit que tout est en place pour provoquer des mouvements de panique. Cela risque d'être extrêmement dangereux et préjudiciable à la santé des Français.

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Monsieur Accoyer, les Français sont à même d'apprécier, sans paniquer, les situations auxquelles ils sont confrontés. Il suffit qu'ils soient bien informés.

Monsieur Roumégas, je suis défavorable à votre amendement – comme en première lecture. En effet, vous demandez la possibilité, pour plusieurs associations, d'introduire une action de groupe conjointe. En réalité, cet amendement est déjà satisfait. En effet, le singulier qui est employé dans le texte n'est pas exclusif du pluriel, comme le Gouvernement l'a confirmé en séance. Vous pourriez donc retirer votre amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS74 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Le Sénat a restreint l'intérêt à agir, dans le cadre d'une action de groupe, aux seules associations agréées au niveau national. Un débat nourri a eu lieu sur cette question en première lecture à l'Assemblée, qui a préféré s'en tenir à la rédaction initiale du projet de loi, pour deux raisons principales : d'une part, les conditions particulièrement strictes permettant l'agrément national, qui empêchent la constitution rapide d'une association ad hoc pour introduire une action de groupe en cas de survenance d'un nouveau dommage sériel ; d'autre part, le caractère géographiquement circonscrit de certains dommages sériels, qui montre la nécessité de permettre à des associations régionales, bien au fait des dossiers, d'agir dans le cadre d'une action de groupe.

Cet amendement a donc pour objet d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AS98 de M. Jean-Pierre Door.

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Cet amendement propose d'apporter une précision aux situations concernées par l'action de groupe en santé, en réaffirmant que la procédure ne peut être utilisée que dans les cas justifiant un traitement collectif du préjudice subi.

En ce sens, l'une des conditions de recevabilité de l'action doit être la preuve de l'existence d'un groupe réellement homogène. En matière de santé, l'action de groupe implique donc de s'assurer que le groupe d'usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c'est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe qui requièrent un examen individuel ne constituent qu'un aspect mineur au regard du préjudice pour lequel les individus réclament collectivement réparation.

Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d'homogénéité, afin que seules les affaires pour lesquelles l'action de groupe est la procédure la plus efficiente soient introduites.

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Monsieur Door, je vais donner un avis défavorable à votre amendement. La raison même de la phase 1 de l'action est de « définir les conditions, par un juge, de sa recevabilité ». C'est donc au juge de dire que l'action de groupe se justifie, et qui peut s'y agréger. La précision que vous souhaitez apporter dans votre amendement ne se justifie pas.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements AS176 de M. Jean-Louis Roumégas et AS241 de Mme Michèle Delaunay.

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Cet amendement vise à étendre aux victimes d'un préjudice sanitaire individuel provenant de l'exposition à des substances biocides la possibilité de porter une action de groupe. Le code de la santé publique y fait référence, sans les définir.

Selon un rapport de l'INSERM, certaines substances actives, autorisées aujourd'hui, pourraient être impliquées de manière isolée ou en mélange dans plusieurs pathologies chez l'adulte, avoir un impact sur la fertilité ou sur le développement de l'enfant.

Il est anormal d'autoriser des actions de groupe sur les seuls produits de santé, sans tenir compte de ces substances qui sont à l'origine de nombreux scandales sanitaires et d'actions individuelles en justice. Il nous paraît donc tout à fait justifié d'autoriser des actions de groupe sur ces substances-là. Il ne s'agit que de protéger les populations. Et si les industriels qui fabriquent ou utilisent ces substances pensent qu'elles ne sont pas dangereuses, ils n'ont rien à craindre des actions de groupe.

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Mon amendement est assez spécifique, puisqu'il vise à rendre possible l'action de groupe pour les victimes du tabac. Nous avons ouvert cette possibilité aux victimes de laboratoires produisant des produits de santé. Or il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique au monde qui fasse preuve de plus de cynisme que les cigarettiers. Nous le savons tous, 79 000 familles sont endeuillées chaque année par la perte d'une personne dont le décès est dû au tabac, sans compter les milliers de jeunes et d'enfants qui entrent dans l'addiction sans qu'aucune information ne leur soit dispensée sur le sujet.

Nous ne pouvons pas priver ces milliers de victimes du secours de la justice. La possibilité d'une action de groupe leur permettrait par ailleurs de se regrouper et d'être efficaces. Aux États-Unis, la possibilité d'engager une action de groupe a grandement contribué à la réduction du tabagisme. Sa prévalence est passée de 57 % à 14 %, et la dernière amende prononcée, qui l'a été contre le cigarettier Reynolds, a atteint 23 milliards de dollars !

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Nous avions déjà débattu en première lecture de la question posée par l'amendement de M. Roumégas. J'avais dit que, sur le principe, il ne m'apparaissait pas souhaitable d'élargir le champ de l'action de groupe à des produits chimiques – biocides, phytosanitaires et pesticides.

Sur le fond, cela reviendrait à créer un nouveau régime de responsabilité sans faute, résultant de la seule exposition à ces produits. Comment, dans ce cas, désigner un responsable chargé d'indemniser les victimes ?

J'ajoute qu'une procédure générale d'action de groupe est en cours de création dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle en discussion au Sénat. Monsieur Roumégas, vous pourrez peut-être soulever cette question dans ce cadre-là, lorsque le texte viendra en discussion à l'Assemblée.

Enfin, votre rédaction a pour effet d'écraser une disposition adoptée en première lecture, à savoir l'interdiction d'engager une action de groupe faite aux associations qui ont pour activité annexe la commercialisation d'un produit de santé.

Sur l'amendement de Mme Delaunay, j'aurai également un avis défavorable – comme en première lecture.

Vous souhaitez l'introduction d'une action de groupe ayant pour cause commune la consommation de substances psychoactives addictives, comme l'alcool ou le tabac. Finalement, si le producteur ou le fournisseur de ce type de substances n'a commis aucun manquement, il pourrait voir sa responsabilité engagée, et être condamné à indemniser les victimes.

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Je comprends bien. Mais, dans le principe, peut-on être responsable des dommages causés par la consommation d'un produit que l'on commercialise légalement, et dont on respecte les conditions de commercialisation ? Il me semble en tout cas que cette question dépasse le cadre de l'article 45 du projet de loi.

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Je voudrais m'exprimer contre ces amendements et déplorer que le Gouvernement et sa majorité n'aient pas déployé le même zèle, sous prétexte que la consommation de cannabis est interdite, en engageant des actions concrètes contre ce fléau. Et vous ne me ferez pas taire !

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L'objet de ces deux amendements n'est pas d'ouvrir la possibilité d'actions en justice contre des produits commercialisés légalement – cette possibilité existe déjà, et les procédures sont d'ailleurs nombreuses –, mais de permettre des actions de groupe en cas de mensonge des fabricants ou des distributeurs. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis : les consommateurs ont gagné un procès contre l'industrie du tabac, qui avait menti sur le caractère addictif du produit. Cela n'a pas entraîné l'interdiction de vendre du tabac, mais la justice a condamné le mensonge avéré fait au consommateur.

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Je me rallie à l'avis de la rapporteure. Si l'on retenait votre amendement, madame Delaunay, l'action de groupe concernerait aussi toutes les substances psychoactives prescrites, notamment les somnifères et les hypnotiques.

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Si, dans la mesure où elles peuvent elles aussi donner lieu à une addiction.

La Commission rejette successivement les amendements AS176 et AS241.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS103 de M. Jean-Pierre Door et AS177 de M. Jean-Louis Roumégas.

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Je propose d'exclure expressément les produits à finalité cosmétique du champ des produits concernés par l'action de groupe en matière de santé. Les produits cosmétiques répondent à la définition juridique des produits de santé, mais, à la différence des médicaments et des dispositifs médicaux, ils n'ont pas vocation à traiter des maladies, ni à en atténuer les impacts ou à contribuer à leur diagnostic.

L'article L. 5131-1 du code de la santé publique définit le produit cosmétique comme « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». L'achat d'un produit cosmétique est donc un acte de consommation courante.

Il ne nous paraît pas fondé d'inclure ces produits dans le champ de l'action de groupe en matière de santé, car ils ne présentent pas, en soi, un risque particulier justifiant une procédure d'exception en matière de recours des usagers.

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Mon amendement vise à inclure les produits biocides dans le champ de l'action de groupe en matière de santé. S'il s'agit de substances pour lesquelles les procédures ont été respectées et à propos desquelles il n'y a eu ni mensonge ni désinformation, notamment quant à leur dangerosité, personne n'a rien à craindre. Mais il y a eu des cas – certains ont défrayé la chronique – de substances dangereuses pour leurs utilisateurs ou pour les riverains. Je rappelle que certains néonicotinoïdes sont encore autorisés en France, alors qu'ils font l'objet d'un intense débat. Il faut permettre les actions de groupe pour que la justice puisse trancher. De toute façon, il y aura des expertises. Ceux qui ont la conscience tranquille ne devraient pas refuser la possibilité de telles actions de groupe.

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Avis défavorable à ces deux amendements. Les produits concernés par l'action de groupe sont ceux qui entrent dans le champ de surveillance de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM). Les produits cosmétiques en font partie, car leur usage peut, dans des cas heureusement rares, provoquer des dommages corporels. Deux exemples nous ont été signalés au cours des auditions : des teintures capillaires peuvent causer des allergies sévères allant parfois jusqu'à la desquamation ; des produits contenant du camphre ou du menthol ont pu provoquer des convulsions chez de jeunes enfants. Je propose de nous en tenir au champ des produits suivis par l'ANSM.

Quant à votre amendement, monsieur Roumégas, il vise non pas à restreindre, mais à étendre le champ des produits concernés par l'action de groupe. Tous les produits biocides ne sont pas, en effet, des produits de santé. Cependant, nous avons trouvé un équilibre, et il n'est pas opportun, selon moi, d'élargir le champ de l'action de groupe au-delà du domaine de la santé. Il convient de rester dans le cadre de l'examen de ce texte. Je vous renvoie à nouveau au projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle actuellement examiné par le Sénat, qui prévoit la création d'une procédure générale d'action de groupe.

La Commission rejette successivement les amendements AS103 et AS177.

Elle en vient à l'amendement AS75 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Le Sénat a ramené de cinq à trois ans le délai pendant lequel les victimes peuvent adhérer à une action de groupe. Or, de toute évidence, un délai de cinq ans permet de mieux prendre en compte la spécificité des dommages liés aux produits de santé, dont l'apparition peut être tardive. Je propose donc d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, c'est-à-dire à un délai de cinq ans.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AS344 de M. Gilles Lurton.

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Cet amendement vise à préciser que l'usager n'est pas tenu d'adhérer à l'association requérante par l'intermédiaire de laquelle il a choisi d'agir.

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L'usager peut décider de recourir ou non à une association lorsqu'il sollicite une indemnisation. La précision que vous souhaitez apporter est déjà prévue dans le texte : le mandat donné à une association requérante n'oblige pas l'usager à adhérer à ladite association. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, je lui donnerai un avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS343 de M. Gilles Lurton.

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Il s'agit de faire explicitement référence aux organismes d'assurance maladie complémentaire parmi les tiers payeurs susceptibles d'engager un recours contre le responsable du dommage causé aux usagers du système de santé.

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Lorsque l'usager donne mandat à une association pour obtenir une indemnisation, il lui indique les organismes auxquels il est affilié pour la couverture des différents risques. Ces organismes pouvant être amenés à payer, ils sont évidemment informés de la procédure. Le texte mentionne les « organismes de sécurité sociale », ce qui recouvre non seulement les organismes de base, mais aussi les éventuels organismes complémentaires. Votre amendement est donc satisfait. Je vous invite à le retirer.

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Je le maintiens, car il vaut mieux, selon moi, que le texte mentionne explicitement les organismes complémentaires.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements AS345 et AS258 de M. Gilles Lurton.

Puis elle examine l'amendement AS76 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Je propose que les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des usagers soient versées sur un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Le Sénat a proposé que ces sommes soient versées soit sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, soit sur un compte ouvert par l'avocat auquel l'association a fait appel auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau dont il dépend. Pourquoi excluez-vous les CARPA, madame la rapporteure ? Nous aimerions être éclairés sur ce point.

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Ainsi que je l'ai indiqué en première lecture, nous nous sommes calés sur l'action de groupe en matière de consommation. Il est possible qu'il y ait des évolutions sur ce point au cours du débat dans l'hémicycle, mais, à ce stade, je propose que nous en revenions à la rédaction adoptée par notre assemblée.

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C'est totalement arbitraire et, surtout, stigmatisant à l'égard des avocats et des CARPA ! Nous dénonçons, une fois de plus, votre attitude dogmatique : ce texte instaure, par petites touches, une exclusivité publique et une étatisation du système. Le retour à la rédaction précédente ne se justifie en rien.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement AS111 de M. Jean-Pierre Door.

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Nous proposons de confier le traitement des actions de groupe à quelques tribunaux de grande instance et tribunaux administratifs spécialisés. Compte tenu de la nouveauté de la procédure, cette spécialisation se justifie pleinement. Ces tribunaux développeront ainsi les compétences nécessaires. La désignation d'un nombre réduit de tribunaux spécialisés permettra aussi d'éviter un engorgement des tribunaux ordinaires. Une telle spécialisation s'inscrirait dans la continuité de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a consacré la spécialisation des tribunaux de commerce.

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Votre amendement soulève une question intéressante, que nous nous sommes posée au cours des auditions. Néanmoins, après analyse, nous avons préféré en rester aux règles de droit commun. En effet, c'est plutôt la spécialisation qui pourrait entraîner un engorgement, selon l'ampleur des actions de groupe. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient aux amendements identiques AS101 de Mme Valérie Boyer et AS112 de M. Jean-Pierre Door.

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Le texte prévoit que les dispositions relatives à l'action de groupe en matière de santé entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016, après l'adoption d'un décret en Conseil d'État. Cet amendement vise à repousser cette date au 1er juillet 2017, afin de laisser le temps nécessaire à l'adoption dudit décret, en l'absence duquel l'article 45 est inapplicable.

Par ailleurs, ce report permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur les premiers effets produits par les actions de groupe engagées en matière de concurrence. Le décret attendu sur l'action de groupe en matière de santé pourrait ainsi bénéficier de ce retour d'expérience et gagner en effectivité.

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Avis défavorable. Il n'est pas utile de prolonger le délai prévu, qui paraît suffisant. De plus, l'entrée en vigueur de l'action de groupe est attendue.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques AS90 de M. Jean-Pierre Door, AS93 de M. Bernard Accoyer et AS109 de Mme Valérie Boyer.

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En l'absence de dispositions transitoires, mon amendement prévoit que l'action de groupe est applicable aux dommages résultant de faits générateurs de responsabilité postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Il vise à éviter une insécurité juridique majeure qui se traduirait par des difficultés en matière d'assurances, préoccupantes tant pour les entreprises que pour l'indemnisation des personnes.

Les usagers pourront toujours être indemnisés puisqu'ils garderont bien évidemment la possibilité d'introduire des demandes individuelles soit devant les tribunaux, soit devant les commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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Le projet de loi ne définit pas le moment à partir duquel l'action de groupe en matière de santé s'appliquera aux dommages survenus dans les domaines considérés. Cette imprécision est source d'insécurité juridique. Il est donc nécessaire de clarifier les dispositions du texte. Je propose que l'action de groupe en matière de santé s'applique seulement aux dommages résultant de faits générateurs de responsabilité postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

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Ces amendements reviendraient sur les modifications que la Commission puis l'Assemblée nationale ont adoptées en première lecture. Nous avions considéré que les dommages nés ou à naître causés par des produits qui ne seraient plus fabriqués, distribués ou prescrits à la date d'entrée en vigueur de l'article 45 devaient pouvoir faire l'objet d'une action de groupe. Le Sénat n'est pas revenu sur cette disposition. Ce serait un recul dommageable pour toutes les personnes potentiellement concernées. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques AS110 de Mme Valérie Boyer, AS114 de M. Jean-Pierre Door et AS264 de M. Gilles Lurton.

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Le projet de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation de l'action de groupe en matière de santé, trente mois au plus tard après la promulgation de la loi. Mon amendement vise à préciser que le rapport devra accorder une attention spécifique à l'impact de ces dispositions sur les entreprises et mesurer leur intérêt pour les usagers.

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En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de l'action de groupe, au plus tard trente mois après la promulgation de la loi. Par définition, ce rapport dressera un bilan de l'application du dispositif pour les usagers comme pour les entreprises. Sinon, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait contenir ! Je vous invite donc à retirer ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 45 modifié.

Article 45 bis B : Maîtrise du risque contentieux par la CNAMTS

La Commission adopte l'article 45 bis B sans modification.

Article 46 : Accès aux informations de santé

La Commission adopte l'article 46 sans modification.

Article 46 bis : Droit à l'oubli pour les anciens malades du cancer

La Commission examine les amendements AS329, AS330 et AS287 de M. Arnaud Richard, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

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Le droit à l'oubli permettra aux anciens malades du cancer de ne plus mentionner cette maladie dans leurs antécédents médicaux lorsqu'ils contractent un prêt immobilier ou un crédit à la consommation. Il constitue une véritable avancée, que le groupe Union des démocrates et indépendants soutient sans réserve. En première lecture, nous avons d'ailleurs proposé de l'étendre aux personnes transplantées, qui s'exposent elles aussi à des refus systématiques de la part des assureurs ou des organismes de crédit.

C'est un sujet très délicat : ces personnes qui ont souffert de la maladie souffrent ensuite de discriminations dans certains actes de la vie quotidienne tels que la souscription d'un emprunt ou d'une assurance. Elles vivent ces discriminations comme de grandes violences. Il convient de saluer l'engagement pris par le Président de la République en la matière.

L'objectif de l'article 46 bis est de compléter la convention AERAS – « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » –, dont la dernière modification doit entrer en vigueur le 31 décembre 2015. Or c'est bien le fond du problème : l'introduction dans la loi d'un certain nombre de dispositions de la convention risque de déséquilibrer le dispositif conventionnel. Mes amendements de suppression ne visent nullement à remettre en cause le droit à l'oubli, auxquels nous sommes très attachées, mais à préserver l'équilibre actuel. Ce sont non pas des amendements d'appel, mais « d'inquiétude ». De deux choses l'une : soit on applique la convention, soit on insère toute la convention dans la loi – on y viendra peut-être. À ce stade, selon nous, il ne faut pas perturber la mise en oeuvre de la convention par des dispositifs législatifs. Je me mets à la place de ceux qui devront l'appliquer et je ne comprends pas pourquoi la ministre de la santé a voulu inclure un article sur ce sujet dans le projet de loi. Ce sont des dispositions certes très importantes, mais de nature conventionnelle.

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Je reconnais que le débat peut prendre un tour paradoxal. D'une part, les différents partenaires intéressés ont négocié un avenant à la convention qui permettra aux anciens malades du cancer de ne plus déclarer cette maladie au bout d'un certain nombre d'années lorsqu'ils souscrivent une assurance. D'autre part, le Gouvernement présente un texte consacrant le droit à l'oubli, que le Sénat a réécrit sans nécessairement tenir compte de ce qui figure dans la convention. C'est la rédaction du Sénat que vous proposez de supprimer, monsieur Richard.

Il s'agit d'une question délicate. Laissons encore un peu de temps : la discussion dans l'hémicycle nous donnera l'occasion d'approfondir la réflexion sur la meilleure manière de ménager un équilibre entre ce qui est négocié et ce que le législateur doit imposer afin de s'assurer que le droit à l'oubli sera effectif. Je vous invite à retirer vos amendements. À défaut, je leur donnerai un avis défavorable.

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L'avancée résulte non pas des dispositions inscrites dans le texte, mais de la modification de la convention, signée récemment. La ministre de la santé commet une erreur : en insérant un article sur ce sujet dans sa loi, elle va mettre à mal ce qui a été négocié entre le Gouvernement et les acteurs de l'assurance. Ou alors, il faut incorporer toute la convention dans la loi.

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Selon moi, on ne peut pas être défavorable à des mesures législatives qui visent à s'assurer que le droit à l'oubli, protecteur pour un certain nombre d'anciens malades, sera effectivement mis en oeuvre. Il est arrivé dans le passé que des dispositions de cette nature ne soient pas appliquées. D'un autre côté, vous savez à quel point le Président de la République est attaché aux négociations entre partenaires intéressés. L'équilibre n'est pas si aisé à trouver.

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La rédaction proposée par le Sénat est susceptible de conduire à une amélioration de la convention, notamment en ce qui concerne les enfants, qui n'achètent généralement un bien immobilier qu'après un long délai. Dans leur cas, le droit à l'oubli n'entraîne pas de risque excessif pour les assurances. Il existe une marge de progrès intéressante en la matière.

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La rapporteure l'a parfaitement dit : il faut que le droit à l'oubli devienne rapidement effectif. Madame la présidente, nous discutons de cette question depuis des années au sein de notre commission. L'un de vos prédécesseurs, Jean-Michel Belorgey, s'était beaucoup battu pour trouver une solution. Or, jusqu'à présent, malgré toutes les promesses formulées au niveau national, nous nous sommes heurtés chaque fois à des obstacles. Dans nos permanences, nous recevons tous d'anciens malades du cancer qui rencontrent des difficultés importantes lorsqu'ils veulent faire un achat immobilier ou souscrire un emprunt, parce qu'ils sont estampillés « victimes du cancer » et que l'on craint une éventuelle récidive de leur maladie.

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J'ai entendu les arguments de Mme Delaunay. Le Sénat a en effet proposé des pistes intéressantes. Mais j'y insiste : le dispositif est soit conventionnel, soit légal. Soyons conscients que les dispositions que nous nous apprêtons à voter, aussi enthousiasmantes soient-elles, risquent de perturber la mise en oeuvre de la modification de la convention. Rappelons que sa première version remonte à 1991 et qu'elle fait la fierté de la France. Je retire mes amendements, qui visaient avant tout à soulever le problème. J'espère que la ministre de la santé saura nous convaincre, en séance publique, de l'intérêt de l'article qu'elle souhaite introduire dans le projet de loi.

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La convention AERAS a vu le jour au cours de la dernière législature. Le 2 septembre dernier, il y a un peu plus de deux mois, elle a été révisée à l'unanimité des signataires pour inclure les nouvelles dispositions concernant le droit à l'oubli. Lors de sa réunion du 5 octobre, la commission de suivi de la convention – dans laquelle siègent des représentants des associations de malades, des consommateurs, des établissements de crédit, des assureurs, des médecins et de l'État, ainsi que des personnalités qualifiées – a rappelé son attachement à la mise en oeuvre du droit à l'oubli dans le cadre de la convention. Les dispositions consensuelles que j'ai mentionnées doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Certes, il est nécessaire de consacrer le droit à l'oubli, mais je vois mal comment nous pourrions revenir, par la loi, sur les dispositions existantes. Il faut laisser la commission de suivi travailler.

Les amendements AS329, AS330 et AS287 sont retirés.

La Commission adopte l'article 46 bis sans modification.

Article 46 ter : Renforcement du consentement présumé au don d'organes

La Commission est saisie des amendements identiques AS29 de M. Jean-Louis Touraine, rapporteur, et AS146 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Il s'agit de rétablir l'article 46 ter, supprimé par le Sénat, qui traite du prélèvement de greffons post mortem. Nous avons eu le débat en première lecture.

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Nous parlons du don d'organes depuis des années. C'est un véritable serpent de mer ! N'oublions pas que, dans notre pays, des gens meurent faute de greffon. Certains disent que ces dispositions n'ont pas leur place dans le texte, mais il faut absolument avancer sur ce point.

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J'ai beaucoup discuté de ces amendements identiques avec M. Touraine lui-même, et la phrase suivante me rassure : « Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine. » Le dernier alinéa précise pour sa part : « Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'État ». Je serai particulièrement attentif au contenu de ce décret, mais, en ce qui me concerne, je voterai cet amendement.

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Même si nous ne sommes pas tous d'accord, nous avions eu un débat de qualité sur ce sujet. Je reste pour ma part convaincu que le choix de chacun doit être inscrit sur la carte Vitale. J'espère que la ministre pourra nous donner satisfaction sur ce point très précis.

La Commission adopte les amendements.

L'article 46 ter est ainsi rétabli.

Chapitre V Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé

Article 47 : Amélioration de l'accès aux données de santé médico-administratives

La Commission en vient à l'amendement AS313 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Il s'agit de rétablir un alinéa dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est normalement interdit à quiconque de ré-identifier les personnes dont les données figurent dans le système national des données de santé (SNDS). Une procédure d'exception doit néanmoins être prévue et encadrée par la loi lorsqu'il y va de l'intérêt de la personne concernée.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS314 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Il s'agit encore de rétablir un alinéa supprimé par le Sénat. Le code de la santé publique comporte plusieurs dispositions telles que l'obligation de passer par des intermédiaires dans certains cas ou des accès permanents pour certains organismes dont les missions de service public l'exigent. Cet amendement vise à garantir que l'ensemble des règles en vigueur soient prises en compte et acceptées.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS315 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS316 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Il s'agit de rétablir la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à propos des finalités interdites qui empêchent l'accès aux données du système national de données de santé : d'une part, le ciblage de produits en direction de professionnels de santé ou d'établissements de santé pour optimiser la visite médicale ; d'autre part, la sélection du risque par les assureurs. En dehors de celles-ci, l'accès aux données doit être possible.

La Commission adopte l'amendement.

Elle se saisit de l'amendement AS317 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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De nouveau, il s'agit de rétablir un alinéa dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Il faut redéfinir le périmètre des organismes soumis à l'obligation de passer par un cabinet d'étude pour accéder aux données. Soit les données relèvent de l'open data et l'on y accède librement parce qu'elles ont été complètement anonymisées et agrégées de telle sorte qu'une ré-identification est impossible, soit une ré-identification est possible et il faut passer par l'intermédiaire d'un organisme de recherche.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements identiques AS73 de Mme Valérie Boyer et AS221 de M. Arnaud Robinet tombent.

Puis la Commission examine l'amendement AS318 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Il s'agit de rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture pour permettre l'enregistrement ou la conservation de données à des fins de recherche ou à une fin permise par le présent texte.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS94 de M. Bernard Accoyer.

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C'est un amendement de clarification. Le projet de loi conditionne le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, publics ou privés, chargés de réaliser le traitement.

Les responsables du laboratoire de recherche ou du bureau d'études présentent à la CNIL un engagement de conformité à un référentiel incluant notamment des critères de confidentialité. Cette référence pourrait être sujette à interprétation : si la confidentialité doit s'interpréter vis-à-vis des tiers à la recherche, l'étude ou l'évaluation, elle est tout à fait primordiale. En revanche, il ne saurait y avoir de confidentialité entre le laboratoire de recherche ou le bureau d'études et le promoteur industriel, à moins de vider de son sens toute collaboration entre eux.

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Je suis défavorable à cet amendement.

Je le rappelle : des finalités sont interdites. Pour accéder à des données susceptibles d'être identifiantes ou ne relevant pas de l'open data, et en l'absence de mission d'intérêt général, il faut passer par un laboratoire de recherche. Ce prestataire, évidemment, travaille toujours avec le commanditaire, mais il faut bien préserver la confidentialité, parce que tout l'intérêt de la procédure est de rendre impossible toute utilisation des données pour une finalité interdite. Pour une fois, je défends le texte adopté par le Sénat.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS96 de M. Bernard Accoyer.

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C'est un amendement de rectification et de coordination.

Le projet de loi conditionne le traitement de données à caractère personnel au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études. La rédaction actuelle de l'article prévoit que les responsables du laboratoire de recherche ou du bureau d'études présentent à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) un engagement de conformité à un référentiel, incluant notamment des critères d'indépendance.

S'il est naturel que le référentiel puisse inclure des critères d'expertise, cette notion d'indépendance est surprenante. Comment considérer qu'un laboratoire de recherche ou un bureau d'études puisse être indépendant du promoteur industriel pour lequel il effectue une prestation ?

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L'indépendance ne peut évidemment être que relative lorsque le prestataire répond à la commande d'un industriel. Cette précision est néanmoins une sécurité, afin que le prestataire en question ne soit pas simplement le faux nez, si j'ose dire, de son client ; il doit donc avoir une clientèle diversifiée. Sinon, le commanditaire et le prestataire pourraient, en fait, ne faire qu'un. En première lecture, plusieurs collègues ont souligné que l'indépendance des laboratoires vis-à-vis des industriels devait être garantie. Cela justifie cette précision.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS319 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS99 de M. Bernard Accoyer.

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Les alinéas 35 à 48 de cet article portent sur les conditions d'accès aux données à caractère personnel du SNDS, dans le cas des traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation au sens du chapitre IX de la loi « Informatique et libertés ». Il est ainsi prévu que l'accès aux données soit subordonné à la communication, avant le début de la recherche, d'une déclaration des intérêts du demandeur, en rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse et, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, de la méthode, des résultats de l'analyse et des moyens d'en évaluer la validité. Par ailleurs, est également prévue la publication par l'Institut national des données de santé (INDS) de la déclaration des intérêts, des résultats et de la méthode.

Dans la mesure où le projet de loi ne comporte aucune indication sur la mise en oeuvre de ces obligations ni sur cette publication, il est nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination de ces modalités.

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Je suis défavorable à cet amendement. Les dispositions prévues apportent déjà suffisamment d'éléments quant aux modalités et au calendrier de la publicité à donner à l'autorisation de la CNIL et à la déclaration d'intérêt du demandeur. Il n'est pas souhaitable de retarder encore davantage l'application de cet article par l'élaboration d'un décret en Conseil d'État. Le détail de la mise en oeuvre relèvera de la CNIL et de l'INDS, en toute transparence.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte, successivement, l'amendement de coordination AS320 et l'amendement de précision rédactionnelle AS321 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement AS322 du même auteur.

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Cet amendement vise à rétablir les alinéas 97 et 98 dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir gérer des situations d'urgence, comme des alertes sanitaires, dans les délais les plus brefs possible. Il nous semble qu'une procédure de déclaration préalable auprès de la CNIL est plus adaptée qu'une procédure d'autorisation préalable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS323 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

Elle se saisit ensuite de l'amendement AS100 de M. Bernard Accoyer.

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L'article 54 de la loi « Informatique et libertés » définit les conditions dans lesquelles les traitements informatiques de données de santé peuvent être réalisés dans le cadre des recherches menées aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Le projet de loi dispose que la CNIL autorise les traitements de données personnelles en prenant en compte « l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente ». Or l'INDS est déjà investi de la mission d'« émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation ». Il ne paraît pas pertinent que la CNIL évalue ce caractère d'intérêt public alors que l'INDS a d'ores et déjà ce rôle.

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L'INDS peut être saisi, effectivement, pour se prononcer sur l'intérêt public d'une demande. Il peut s'autosaisir, mais il peut aussi ne pas s'autosaisir ni être saisi. Il revient donc bien à la CNIL d'autoriser ces traitements de données selon l'intérêt public de cette étude, recherche ou évaluation. Retirer cette mission à la CNIL serait une remise en cause profonde de son rôle, voire de son utilité. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS324 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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Le texte issu des travaux du Sénat mentionne « le comité compétent de protection des personnes ». Il n'y a pas lieu de modifier, dans ce texte, les dispositions applicables aux comités de protection des personnes (CPP), régis par un texte spécifique, la loi Jardé. Je vous demande donc de revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS102 de M. Bernard Accoyer.

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Cet amendement est important pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la recherche et du développement de nouvelles molécules en France.

Les recherches cliniques ou biomédicales en santé sont soumises à des procédures administratives complexes. Elles sont soumises à des réglementations européennes et les demandes d'autorisation vont être amenées à transiter par un portail européen. Ces recherches doivent être autorisées par l'ANSM. Un avis favorable d'un comité de protection des personnes doit être obtenu, ainsi qu'une autorisation de la CNIL, après avis du comité d'expertise.

Le cumul de ces procédures préalables, ajouté à la complexité de l'examen de ces dossiers, rallonge d'année en année les délais d'autorisation administrative, et donc les délais de mise en place des recherches. Les essais cliniques offrent pourtant aux malades qui acceptent d'y participer un accès précoce aux nouveaux traitements innovants.

L'interposition dans le processus d'autorisation des recherches biomédicales d'un secrétariat rattaché à l'INDS, dont le seul rôle est d'orienter le dépôt des dossiers vers les instances compétentes, va encore considérablement compliquer la procédure et rallonger ces délais, alors que la sécurité des personnes n'est pas en cause. Ce dispositif pose la question de l'attractivité de la France en matière de recherches cliniques dans un contexte de compétition mondiale.

L'intervention d'une nouvelle strate administrative dans le processus d'autorisation des recherches doit donc être supprimée.

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Vous nous expliquez, monsieur Accoyer, que ce secrétariat unique aurait pour seul rôle d'orienter le dépôt des dossiers vers les instances compétentes : c'est bien notre objectif, pour accélérer les procédures d'autorisation. La question était récurrente au cours des auditions auxquelles nous avons procédé : comment s'assurer que les autorisations soient délivrées rapidement, en particulier pour les études et les évaluations ?

Cependant, les recherches, que vous évoquez, ne sont pas concernées puisqu'elles doivent déjà respecter les contraintes fixées par le règlement européen sur les essais cliniques. C'est pourquoi nous les avons retirées de cet alinéa lors de l'examen en première lecture par notre assemblée. Si votre objectif est de garantir la rapidité des autorisations en matière de recherche, votre amendement est satisfait. Je vous propose donc de le retirer.

La Commission rejette l'amendement.

Elle se saisit ensuite de l'amendement AS394 de Mme Hélène Geoffroy, rapporteure.

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L'alinéa 126, relatif à la mise à disposition de jeux de données agrégées ou d'échantillons dans des conditions préalablement homologuées par la CNIL, a été ajouté en première lecture à l'Assemblée.

L'exigence d'anonymisation complète de ces données introduite par le Sénat pose un double problème. Soit les données sont complètement anonymes et relèvent de l'open data, et le problème ne se pose pas, soit elles présentent un faible risque de ré-identification, et nous avons prévu une procédure d'homologation, dans des conditions approuvées par la CNIL, pour y faire face. Tenons-nous-en donc à l'équilibre auquel nous sommes parvenus en première lecture.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 47 modifié.

Article 47 bis (nouveau) : Transmission au SNDS des informations relatives aux auteurs des actes et prestations effectués en établissement public de santé

La Commission adopte l'article 47 bis sans modification.

Article 48 : Droit syndical et Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

La Commission adopte l'article 48 sans modification.

Article 49 bis : Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions

La Commission adopte l'article 49 bis sans modification.

Article 49 ter (nouveau) : Report de l'entrée en vigueur du dispositif d'assurance complémentaire collective à adhésion obligatoire pour les salariés qui bénéficient déjà d'une assurance maladie complémentaire de santé obligatoire au titre de leur affiliation au régime local d'Alsace Moselle

La Commission adopte l'article 49 ter sans modification.

Titre V Mesures de simplification et d'harmonisation

Article 50 C (nouveau) : Dispositions relatives à la responsabilité civile professionnelle des praticiens, à la garantie des dommages et à la politique tarifaire des assureurs

La Commission examine l'amendement AS378 de M. Richard Ferrand, rapporteur.

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Cet article introduit par le Sénat comporte trois dispositions : premièrement, la modification rétroactive de la compétence du fonds de garantie des actes de prévention, de diagnostic et de soins, qui met en danger son équilibre financier ; deuxièmement, l'extension de la compétence du bureau central de tarification (BCT) à la régulation tarifaire, sans concertation avec les professionnels du secteur ; troisièmement, l'attribution à l'observatoire des risques médicaux (ORM) d'une mission aujourd'hui efficacement remplie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Nous proposons donc de le supprimer.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 50 C est supprimé.

Article 50 D (nouveau) : Imputation des frais de destruction des colis personnels de produits d'origine animale non conformes

La Commission adopte l'article 50 D sans modification.

Article 50 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures de modernisation des groupements de coopération sanitaire

La Commission adopte l'article 50 sans modification.

Article 50 ter (nouveau) : Composition de la commission de recours amiable compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

La Commission adopte l'article 50 ter sans modification.

Article 50 quater (nouveau) : Création d'une pré-affiliation à l'assurance maladie des Français établis hors de France

La Commission adopte l'article 50 quater sans modification.

Article 51 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures d'amélioration et de simplification du système de santé

La Commission se saisit de l'amendement AS79 de Mme Valérie Boyer.

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L'hébergement des données est déjà soumis à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978. La demande d'accréditation apporte une protection supplémentaire quand une structure fait commerce de l'activité de gestion de données. Il n'est donc pas souhaitable que les structures mutualisant leurs moyens pour gérer des données de santé soient soumises à une accréditation à but commercial. Il n'existe en outre aucun équivalent de cette accréditation en Europe. En l'état, le projet de loi contreviendrait à la législation européenne et au droit de l'informatique. C'est le droit classique des patients qui doit donc s'appliquer ici.

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Je suis défavorable à cet amendement, dont l'objet est de soustraire les établissements de santé et leurs fédérations à l'évaluation de conformité technique pour héberger des données. Rappelons simplement que deux établissements qui coopèrent pour soigner des patients ont toute liberté pour organiser leurs systèmes d'information sans avoir à passer par cette procédure. En revanche, certains établissements ou certaines structures de coopération ont développé une activité d'hébergement qui, bien que non lucrative au sens strict, conduit à construire une offre de service en situation de concurrence avec les prestataires privés. La même procédure doit donc s'appliquer.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS81 de Mme Valérie Boyer.

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Le Gouvernement ne saurait être habilité à prendre des mesures par ordonnance que si l'objectif est clairement défini. En l'espèce, le Gouvernement souhaite réformer en profondeur le droit des autorisations sanitaires, alors même que des discussions sont en cours sur ce sujet avec les professionnels de santé, et sans que le champ des mesures qu'il compte prendre soit précisément circonscrit. Nous proposons donc de supprimer cet alinéa insuffisamment précis quant à son objet.

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L'alinéa que vous proposez de supprimer a déjà été supprimé, chère collègue. Votre amendement est donc sans objet.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 51 sans modification.

Article 51 bis A (nouveau) : Renforcement de la connaissance des financements versés aux établissements sociaux et médico-sociaux

La Commission adopte l'article 51 bis A sans modification.

Article 51 bis B (nouveau) : Assouplissement de l'ouverture aux tiers des structures délivrant des soins à certains assurés, mais n'ayant pas la qualité d'établissements médico-sociaux

La Commission adopte l'article 51 bis B sans modification.

Article 51 quater : Dispositions relatives aux missions des centres de santé et aux conditions d'accès aux soins en leur sein

La Commission examine les amendements identiques AS259 de M. Gilles Lurton et AS325 de M. Richard Ferrand, rapporteur.

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L'amendement AS325 a pour objet de rétablir une disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, définissant les obligations des centres de santé en matière d'information des usagers. Cette communication à caractère informatif s'inscrit dans la lignée de l'accord national signé le 8 juillet dernier entre les centres de santé et l'assurance maladie, notamment afin d'informer sur les actions de ces centres sur le site Ameli.fr.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l'article 51 quater modifié.

Article 51 octies : Transfert des biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de santé

La Commission adopte l'article 51 octies sans modification.

Article 52 : Encadrement de la thanatopraxie et obligation vaccinale du virus de l'hépatite B (VHB) pour les thanatopracteurs en formation et en exercice

La Commission examine l'amendement AS297 de la présidente Catherine Lemorton.

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Il s'agit de prévoir que les soins de thanatopraxie soient réalisés dans des lieux appropriés et équipés, tels que les chambres funéraires et mortuaires.

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Cet amendement important vise à rétablir l'interdiction de pratiquer la thanatopraxie au domicile du défunt. L'importance du sujet justifie que notre assemblée s'en saisisse. C'est d'ailleurs pourquoi M. Ferrand avait souhaité graver dans le marbre de la loi les principes que le Gouvernement entendait initialement édicter par voie d'ordonnance.

Cette question suscite, vous le savez, un certain nombre d'interrogations et de débats. Sont en jeu à la fois le principe de précaution, le rapport de chacun de nous à la mort et au deuil et la place de la mort dans notre société. Après m'en être entretenue avec mon collègue Richard Ferrand, je m'en remets à la sagesse de la Commission.

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J'insiste. Plusieurs rapports, mentionnés dans l'exposé sommaire de l'amendement, font état de risques sanitaires, chimiques et environnementaux qui justifient cet amendement.

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Je souscris à ce que vient de dire Mme la rapporteure : il s'agit de s'interroger sur le rapport de chacun avec la mort. Or de nombreuses familles souhaitent encore pouvoir veiller leurs défunts à leur domicile. Cet amendement inspire de nombreuses inquiétudes. Il semble restreindre un peu plus les libertés et constituer une ingérence dans l'intimité de ces familles. Je me suis demandé s'il serait possible d'emmener le corps pour les soins avant de le ramener au domicile. Mais les coûts auxquels les familles doivent faire face s'en trouveraient triplés, ce que beaucoup ne pourraient assumer.

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Cet amendement m'a quelque peu surprise. Le coût des actes funéraires est déjà particulièrement élevé. Si le corps était emmené pour les soins funéraires puis ramené au domicile, cela représenterait un surcoût que les familles ne pourraient assumer. C'est inenvisageable, sans parler du fait qu'une seule levée du corps est déjà traumatisante.

Si la famille souhaite pouvoir veiller un défunt mort à son domicile, il existe des sociétés de pompes funèbres, agréées, susceptibles de réaliser ces soins dans des conditions d'hygiène conformes aux normes actuelles. Ne retirons pas aux familles cette liberté. Laissons-les libres de pratiquer les rites funéraires de leur choix. Pourquoi vouloir supprimer cette intimité familiale ?

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Je ne crois pas que cet amendement contrarie en quoi que ce soit l'intimité familiale. Les soins de présentation des corps, non invasifs, ne posent pas de problème. Cependant, si un acte invasif est prévu et expose à un risque sanitaire ou environnemental, nous devons bien, dans le cadre d'une loi de santé publique, protéger ceux qui survivent au défunt. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics et des politiques de tout faire pour garantir la plus grande sécurité dans le cas d'actes invasifs. J'y insiste : ce sont les actes invasifs qui sont visés, non ces soins non invasifs que sont déshabillage, toilette, désinfection, habillage et maquillage. Et les proches resteront maîtres du choix des soins à prodiguer au défunt.

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L'article 52 tend à combler un vide juridique, afin de remédier à certaines pratiques qui pouvaient nuire aux familles. Vous distinguez à juste titre les actes invasifs des actes cosmétiques. Mais, lorsque le corps d'un défunt a été transféré dans une chambre funéraire, son retour au domicile est interdit par des dispositions réglementaires. Les conséquences de votre amendement, dont les motivations de santé publique se comprennent parfaitement, seront donc plus compliquées que vous ne le pensez.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 52 modifié.

Article 52 bis [nouveau] : Simplification de l'agrément des associations agréées de sécurité civile souhaitant participer aux dispositifs prévisionnels de secours

La Commission adopte l'article 52 bis sans modification.

Article 53 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation du droit national au droit européen et au droit international

La Commission adopte l'article 53 sans modification.

Article 53 bis : Information du patient sur les frais occasionnés par les activités de prévention, de diagnostic et de soins

La Commission examine les amendements identiques AS215 de Mme Fanélie Carrey-Conte et AS260 de M. Gilles Lurton.

L'amendement AS215 est retiré.

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L'amendement rédactionnel AS260 tend à prévoir la consultation des complémentaires santé sur les questions de santé publique qui dépassent le champ de compétence de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). Il propose donc de remplacer la consultation de l'UNOCAM par celle de chacune des familles de complémentaires santé.

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Je ne crois pas qu'il soit utile de passer par une procédure de décret, par définition lourde, pour définir les conditions de conclusion de l'accord visant uniquement à élaborer un devis. Les modalités particulières d'application des dispositions les plus complexes, en revanche, seront définies par un arrêté, comme le prévoit l'alinéa précédent. Je vous suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement AS260.

Puis elle examine les amendements identiques AS362 de Mme Fanélie Carrey-Conte et AS363 de M. Gilles Lurton.

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Cet article prévoit qu'un devis normalisé des frais auxquels une personne pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins soit élaboré, après consultation de l'UNOCAM. Or il n'entre pas dans les missions de l'UNOCAM d'être consultée sur des questions de santé publique. Ce sont plutôt les fédérations d'organismes complémentaires qu'il faudrait consulter, puisqu'il s'agit de leur domaine d'expertise spécifique.

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Les fédérations de complémentaires santé doivent prendre part à la création du devis normalisé accompagnant les dispositifs médicaux. Néanmoins, contrairement à ce qu'affirme l'exposé sommaire, ces amendements ne visent pas les fédérations, mais l'ensemble des mutuelles, des sociétés d'assurance et des institutions de prévoyance. Cela impliquerait que plus de 600 organismes participent à la même négociation pour trouver un accord. Si l'objectif est partagé, la rédaction que vous proposez ne peut donc être retenue. Je vous suggère donc de retirer vos amendements et de les retravailler d'ici à la séance.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l'article 53 bis sans modification.

Article 54 bis : Assouplissement des conditions de renouvellement des certificats médicaux d'aptitude sportive

La Commission adopte l'article 54 bis sans modification.

Article 54 quater (nouveau) : Ratification de l'ordonnance relative aux nouveaux principes du code mondial antidopage

La Commission adopte l'article 54 quater sans modification.

Article 55 : Habilitation à réformer par ordonnance le service de santé des armées et l'institution nationale des invalides

La Commission adopte l'article 55 sans modification.

Article 56 bis : Volet ultramarin des statistiques sanitaires

La Commission adopte l'article 56 bis sans modification.

Article 58 : Ratification d'une ordonnance relative à Mayotte

La Commission adopte l'article 58 sans modification.

Article 59 (nouveau) : Ratification de l'ordonnance relative à l'harmonisation des sanctions en matière de produits de santé

La Commission adopte l'article 59 sans modification.

Titre

La Commission examine l'amendement AS368 de M. Gérard Sebaoun, rapporteur.

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Avec l'ensemble des rapporteurs du texte, je propose de rétablir le titre que nous avions adopté en première lecture : « Modernisation de notre système de santé ».

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

La Commission examine ensuite, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Annie Le Houerou, les articles de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant (n° 3125).

TITRE Ier Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance

Article 1er : Définition et objectifs de la protection de l'enfance et création d'un Conseil national de la protection de l'enfance

La Commission se saisit des amendements identiques AS21 du Gouvernement, AS4 de Mme Annie Le Houerou, rapporteure, et AS32 de Mme Françoise Dumas.

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Le présent amendement vise à rétablir les dispositions qui figuraient initialement à l'article 1er de la proposition de loi présentée par Mme Michelle Meunier, Mme Muguette Dini et plusieurs de leurs collègues, et qui prévoyaient la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) chargé d'arrêter les grandes orientations en la matière.

C'est un des articles piliers de ce texte pour une coordination nationale efficace autour du sujet essentiel de la protection de l'enfance.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l'article 1er modifié.

Article 1er bis : Mise en place, dans chaque département, d'un protocole entre les acteurs institutionnels et associatifs chargés de la prévention

La Commission adopte l'article 1er bis sans modification.

Article 2 : Bilan annuel des formations délivrées dans le département

La Commission examine l'amendement AS5 de la rapporteure.

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Cet amendement vise à supprimer la précision apportée par le Sénat prévoyant que le programme pluriannuel des besoins en formation de l'ensemble des professionnels concourant à la protection de l'enfance dans le département fasse l'objet d'une convention de financement avec la région.

Cet article prévoit simplement d'évaluer les besoins en formation : il n'est donc pas nécessaire de prévoir une convention de financement avec la région.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 2 modifié.

Article 2 bis (supprimé) : Intégration des séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée au sein du « parcours éducatif de santé »

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 2 ter (supprimé) : Suivi des mesures prises pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage

La Commission examine l'amendement AS27 de Mme Sandrine Doucet.

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Il est nécessaire de garantir le développement scolaire et intellectuel de l'enfant et de mobiliser l'ensemble des acteurs lorsque celui-ci présente des absences répétées ou des signes de décrochage scolaire.

Le droit à l'instruction est un droit fondamental de l'enfant défini par la Déclaration des droits de l'enfant de 1959. L'éducation est un droit essentiel à son bon développement, réaffirmé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui utilise pour la première fois le terme d'« enfant » dans l'école, marquant ainsi qu'il n'est pas seulement un élève.

L'absentéisme scolaire représente un indicateur d'alerte à prendre en compte, et cet amendement fait écho à la circulaire interministérielle consacrée à cette question. La prévention de l'absentéisme scolaire constitue une priorité pour le bon développement de l'enfant et sa protection. Elle nécessite la mobilisation et la coordination des différentes institutions intervenant auprès de l'enfant.

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Cet amendement favorise la mobilisation et la coordination des différentes institutions intervenant auprès de l'enfant. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 2 ter est ainsi rétabli.

Article 4 : Désignation d'un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque département

La Commission examine l'amendement AS7 de la rapporteure.

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Cet amendement propose de supprimer l'ajout fait par le Sénat en deuxième lecture, contre l'avis du Gouvernement, permettant de désigner en tant que référent « protection de l'enfance » au sein du service du département, non seulement un médecin, mais plus généralement un professionnel de santé.

Dans l'esprit du texte, il nous paraît important que ce référent soit un médecin, car certaines informations passent plus facilement entre médecins.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS44 de la rapporteure.

Enfin, elle adopte l'article 4 modifié.

Article 4 bis : Missions des services de l'aide sociale à l'enfance en matière de protection des enfants français vivant à l'étranger

La Commission adopte l'article 4 bis sans modification.

Titre II Sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance

Article 5 AA : Évaluation des informations préoccupantes par une équipe pluridisciplinaire

La Commission adopte l'article 5 AA sans modification.

Article 5 AB : Modification des règles de saisine de l'autorité judiciaire en cas de maltraitance

La Commission adopte l'article 5 AB sans modification.

Article 5 B : Possibilité pour le président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole

La Commission examine l'amendement AS8 de la rapporteure.

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Cet amendement apporte un certain nombre de modifications rédactionnelles.

D'une part, il permet de clarifier le partage des responsabilités entre le service de l'aide sociale à l'enfance – plus précisément le président du conseil départemental – et le tiers bénévole à qui est confié l'enfant, conformément à l'intention du rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat, M. François Pillet.

D'autre part, il supprime la formule indiquant que le service de l'aide sociale à l'enfance « dirige » le tiers à qui il confie l'enfant. Ce terme ne semble en effet pas opportun dans ce cas.

Enfin, il harmonise la rédaction du nouvel article L. 221-2-1 que l'article 5 B propose d'introduire dans le code de l'action sociale et des familles avec celle de l'article L. 222-5 du même code, car ce nouvel article a vocation à s'appliquer aux enfants pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et non aux enfants confiés par le juge des enfants sur le fondement de l'article 375-3 du code civil.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 5 B modifié.

Article 5 C : Échanges d'informations entre les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et entre le service de l'aide sociale à l'enfance et les caisses de sécurité sociale

La Commission adopte l'article 5 C sans modification.

Article 5 D : Entretien de préparation à l'accession à l'autonomie des jeunes pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance

La Commission adopte l'article 5 D sans modification.

Article 5 EA (supprimé) : Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure de protection

La Commission examine les amendements identiques AS22 du Gouvernement, AS9 de la rapporteure et AS31 de Mme Françoise Dumas.

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Cet amendement rétablit l'article 5 EA, que le Sénat a supprimé lors de la deuxième lecture, contre l'avis du Gouvernement et contre celui émis à titre personnel par la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat, Mme Michelle Meunier.

Cet article précise que les mineurs qui sont pris en charge parce qu'ils ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et parce que leur situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, ou parce qu'ils rencontrent des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou service à caractère expérimental, peuvent se voir proposer un accompagnement une fois qu'ils sont devenus majeurs pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Il serait dommage d'interrompre leur scolarité et de ne pas les prendre en charge jusqu'au terme de leur formation.

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En complément aux propos de la rapporteure, j'ajoute qu'il s'agit de la traduction de l'engagement pris par le Président de la République lors de sa rencontre avec des jeunes au Conseil économique, social et environnemental le 6 mai dernier.

L'école et l'université sont des repères stables pour de nombreux jeunes. Ce sont des environnements au sein desquels ils sont élèves ou étudiants avant d'être des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ne pas leur permettre de terminer leur année irait à l'encontre de toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour mieux prévenir les ruptures.

La Commission adopte les amendements.

L'article 5 EA est ainsi rétabli.

Article 5 EB : Protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie

La Commission examine l'amendement AS10 de la rapporteure.

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Il s'agit de préciser plusieurs ajouts introduits à l'initiative du sénateur Daniel Chasseing lors de l'examen en séance publique en deuxième lecture au Sénat.

La rédaction du second alinéa de l'article 5 EB résultant de l'amendement de M. Chasseing crée des difficultés au plan juridique. En effet, il y est fait mention du département et de la région alors qu'il conviendrait de citer soit l'organe délibérant, soit le chef de l'exécutif territorial.

Je vous propose donc de prévoir que le protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie est conclu par le président du conseil départemental conjointement avec le président du conseil régional, car il est vrai que la région est un acteur institutionnel important dans la mobilisation en faveur des jeunes majeurs, notamment en matière de formation ou d'insertion professionnelle.

Il convient également de supprimer la phrase précisant que la charge financière émanant de cet accompagnement est répartie en fonction des compétences de chaque acteur et de préciser que ce protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie vise à offrir une réponse globale, y compris en matière culturelle.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 5 EB modifié.

Article 5 EC : Retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions

La Commission adopte l'article 5 EC sans modification.

Article 5 ED : Allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé

La Commission étudie les amendements identiques AS26 du Gouvernement, AS11 de la rapporteure et AS30 de Mme Françoise Dumas.

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Cet amendement rétablit, en la précisant, la rédaction de l'article 5 ED retenue par l'Assemblée nationale en première lecture et que le Sénat a profondément modifiée.

Comme le Gouvernement et la rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat, j'estime que lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), l'allocation de rentrée scolaire ou la part d'allocation différentielle qui lui est due doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations de façon à ce qu'elle en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, le pécule ainsi constitué sera versé à l'enfant. C'est un des principaux dispositifs proposés par Mme la ministre pour accompagner les jeunes majeurs.

En effet, les jeunes qui sont confiés à l'ASE entrent en général dans la vie adulte sans économies, parfois sans famille – en tout cas dans des situations familiales très délicates –, donc sans soutien, sans appui, souvent sans diplômes et, en tout état de cause, sans emploi. Pour un jeune qui sort de l'ASE, l'entrée dans la vie adulte est plus difficile que pour les autres jeunes.

Doter les jeunes majeurs, à leur sortie de l'ASE, de la somme constituée par le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la Caisse des dépôts est une mesure innovante de nature à faciliter cette entrée dans la vie adulte. Cette disposition est très attendue par ces jeunes majeurs, pour un coût très limité.

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Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises sur la drôle d'idée qui consiste à verser l'allocation de rentrée scolaire sur un compte pour que les jeunes puissent en bénéficier à leur majorité. Nous continuons à estimer que l'allocation de rentrée scolaire doit être utilisée pour couvrir les frais de rentrée scolaire. Elle devrait être confiée à l'aide sociale à l'enfance, qui est capable de choisir si elle doit être gérée par le département, le conseiller de l'enfance, la famille d'accueil ou la famille d'origine.

Nous estimons que cette mesure dévoie complètement le rôle de l'allocation de rentrée scolaire, même si la ministre a cherché à nous convaincre que c'était une bonne chose. Nous sommes évidemment d'accord pour que les jeunes partent dans la vie avec un petit pécule, mais ce n'est pas le rôle de l'allocation de rentrée scolaire.

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Cette mesure est aussi proposée dans un esprit d'apprentissage de l'autonomie et de responsabilisation, ce qui n'est évident pour aucun jeune, et encore moins pour ceux qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. C'est un moyen pour eux de bénéficier, à la majorité, d'un petit pécule qui leur permettra de faire face aux premières difficultés qu'ils vont inévitablement rencontrer. C'est un moyen de leur dire qu'ils ne sont pas sans filet à la majorité, afin de passer ce moment dans les meilleures conditions, comme cela se fait dans la plupart des familles.

La Commission adopte les amendements.

L'article 5 ED est ainsi rédigé.

Article 5 E : Accueil en centre parental des futurs parents ainsi que des enfants de moins de trois ans et de leurs parents

La Commission adopte l'article 5 E sans modification.

Article 5 : Contenu du projet pour l'enfant

La Commission adopte l'article 5 sans modification.

Article 6 : Définition des actes usuels de l'autorité parentale

La Commission examine l'amendement AS12 de la rapporteure.

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Cet amendement porte sur les actes usuels de l'autorité parentale que la personne – physique ou morale – à qui est confié l'enfant ne peut accomplir sans en référer préalablement au service de l'aide sociale à l'enfance. Ces actes ne devront pas être précisés dans le projet pour l'enfant, mais en annexe de ce dernier.

Il est également proposé de supprimer l'exigence d'établissement d'une liste d'actes usuels susceptibles d'être accomplis sans formalités préalables, car une telle liste contreviendrait en pratique à l'objectif recherché, qui est de faciliter la prise en charge quotidienne de l'enfant.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS13 de la rapporteure.

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Il s'agit de supprimer les termes « , en fonction de leur importance » qui sont de nature à laisser penser que l'on crée au sein des actes usuels une catégorie d'actes usuels courants et une catégorie d'actes usuels importants. L'emploi de ces termes n'est pas opportun. Il y a lieu de conserver la distinction actuelle faite par le code civil entre les actes usuels et les actes importants.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS45 de la rapporteure.

Enfin, elle adopte l'article 6 modifié.

Article 6 bis (supprimé) : Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

La Commission examine l'amendement AS34 de la rapporteure.

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Cet amendement a pour objet de rétablir l'article par lequel il est exigé du juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu'il souhaite organiser un droit de visite et d'hébergement dans un espace de rencontre spécifique au profit d'un des deux parents alors qu'il existe un contexte de violences entre eux, afin de préciser aux parties et aux services d'aide sociale les raisons et les objectifs qui commandent sa décision.

Cet article, issu d'un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, a été supprimé par le Sénat. Il est proposé de le rétablir dans sa rédaction initiale.

L'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifique peut répondre à des objectifs bien distincts : protection de l'enfance, protection de l'autre parent, accompagnement des parents qui doivent apprendre à mieux interagir avec leur enfant. Une meilleure motivation de la décision du juge permettra à toutes les parties concernées de mieux la comprendre, car certaines décisions judiciaires ne sont pas suffisamment lisibles pour tous les acteurs de la protection de l'enfance.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 6 bis est ainsi rétabli.

Article 6 ter : Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants relative à la médiatisation du droit de visite d'un parent

La Commission adopte l'article 6 ter sans modification.

Article 6 quater (supprimé) : Retrait de l'autorité parentale en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents

La Commission examine l'amendement AS29 de Mme Catherine Coutelle.

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Cet amendement, présenté par l'ensemble du groupe Socialiste, républicain et citoyen, vise à rétablir l'article 6 quater supprimé par le Sénat en deuxième lecture, et à préciser sa rédaction.

Nombreux sont les enfants témoins de violences conjugales, cette situation entraînant des traumatismes souvent profonds et durables chez ces derniers, en particulier chez les plus jeunes d'entre eux. L'enfant évolue alors dans un environnement familial dépourvu de sécurité et peut se retrouver personnellement en danger, légitimant ainsi un retrait de l'autorité parentale à l'égard du parent violent.

Si l'article 378‑1 du code civil prévoit l'action en retrait de l'autorité parentale dans les cas où l'enfant est victime directe de violences, il ne prévoit pas explicitement les cas dans lesquels il est témoin de violences exercées par l'un de ses parents sur l'autre.

Le rapport d'étude de l'Observatoire national de l'enfance en danger de décembre 2012 rappelle pourtant les risques pour l'enfant exposé à ces situations : risque d'être la cible accidentelle ou volontaire d'un acte de violence entre les parents, risque traumatique et de retard du développement, risque de troubles du comportement extériorisés et intériorisés. Être exposé à des violences est une maltraitance en soi, dangereuse pour le développement de l'enfant.

Or, dans la pratique, les enfants exposés à des violences conjugales sont encore difficilement reconnus comme des enfants en danger. Ainsi, parallèlement à l'avancée proposée par cet amendement, une étude sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants vient d'être lancée par la direction générale de la cohésion sociale. Elle permettra de quantifier le phénomène, mais aussi de mieux connaître le parcours des enfants concernés.

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Avis favorable. Cet amendement permet de prévoir de manière explicite les cas dans lesquels l'enfant est témoin de violences.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 6 quater est ainsi rétabli.

Article 7 (supprimé) : Mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour examiner les situations d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance

La Commission examine les amendements identiques AS25 du Gouvernement et AS14 de la rapporteure.

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Cet amendement vise à rétablir l'article 7 de la proposition de loi, dans la rédaction issue des travaux de la commission des Affaires sociales du Sénat en deuxième lecture.

Contrairement aux auteurs de l'amendement de suppression de l'article 7 que le Sénat a adopté en séance publique, j'estime que, si des conseils départementaux mettent déjà en place des équipes pluridisciplinaires pour examiner les situations d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins, il n'est pas inutile que la loi consacre cette bonne pratique et en fasse une obligation pour l'ensemble des conseils départementaux.

Cette commission pluridisciplinaire ne concernera pas tous les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, mais seulement deux catégories d'entre eux : les enfants de moins de deux ans confiés à l'ASE et les enfants confiés depuis plus d'un an à l'ASE pour lesquels on a identifié un risque de délaissement parental.

Comme l'a expliqué la secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie, Mme Laurence Rossignol, dans ces deux situations spécifiques, il est important de poser la question du statut et de l'avenir de ces enfants, et il est préférable de le faire en amont et à plusieurs, plutôt que trop tard et tout seul.

C'est une disposition importante pour anticiper et éviter le maintien d'enfants dans des familles où ils sont en situation précaire.

La Commission adopte les amendements.

L'article 7 est ainsi rétabli.

Article 8 : Information du juge en cas de modification du lieu d'accueil d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance

La Commission adopte l'article 8 sans modification.

Article 9 : Contenu et transmission au juge du rapport de l'aide sociale à l'enfance

La Commission adopte l'article 9 sans modification.

Article 11 ter : Entretien prénatal précoce

La Commission adopte l'article 11 ter sans modification.

Titre III Adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme

Article 13 : Mise en place d'un suivi médical, psychologique, éducatif et social en cas de restitution à l'un de ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'État

La Commission adopte l'article 13 sans modification.

Article 13 bis : Projet de vie des enfants admis en qualité de pupille de l'État

La Commission adopte l'article 13 bis sans modification.

Article 15 : Audition par le juge du mineur en voie d'être adopté

La Commission est saisie de l'amendement AS35 de la rapporteure.

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L'amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des lois, Mme Marie-Anne Chapdelaine. Actuellement, un mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, son audition étant de droit s'il en fait la demande. La procédure d'adoption ayant des conséquences en termes de filiation, d'état civil et de succession, cet amendement précise que lorsqu'il est auditionné dans le cadre d'une procédure d'adoption le concernant, l'enfant est entendu « selon les modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ». Cet ajout permet d'aller au-delà de la seule notion de « mineur capable de discernement ».

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 15 modifié.

Article 16 : Alignement du régime d'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

La Commission examine les amendements identiques AS16 de M. Denys Robiliard et AS20 de Mme Bérengère Poletti.

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L'amendement AS16 tend à rétablir une disposition supprimée par le Sénat, qui redoutait que notre rédaction porte atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt. La solution alternative retenue par les sénateurs, qui renvoient à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, n'est pas satisfaisante ; cet article n'autorise les remises qu'aux indigents, c'est-à-dire dans un nombre de cas très limité, et au terme d'une démarche humiliante.

Je suis d'autant moins favorable au maintien de la rédaction du Sénat que le risque de mise en cause de la constitutionnalité de la disposition que nous avons adoptée en première lecture me semble très faible. Le texte faisant consensus, il est peu probable que le Conseil constitutionnel en soit saisi avant la promulgation de la loi, et l'éventualité d'une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet semble tout aussi limitée. Sur le fond, l'inconstitutionnalité supposée n'est pas flagrante. En revanche, si le texte des sénateurs reste en l'état, un enfant sera imposé et un autre dégrevé selon la date de décès de son parent. Même s'il n'y a pas d'inégalité sur le plan juridique, puisque la loi aura changé entre les deux dates, l'injustice et l'inégalité de fait seront très fortes. Je souhaite donc le rétablissement de la disposition que nous avions adoptée, dont le risque d'inconstitutionnalité a de bonnes chances de n'être jamais évoqué devant une juridiction.

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L'amendement AS20, identique, reflète l'accord sur ce point de M. Robiliard et de Mme Poletti. Rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale me semble être une mesure de justice.

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Au risque de vous décevoir, je m'arrêterai à la rédaction du Sénat, qui traduit un bon équilibre tout en permettant une avancée réelle ; mon avis est donc défavorable. Le risque d'inconstitutionnalité pour rupture d'égalité devant l'impôt qui résulterait de l'adoption de ces amendements est réel. De plus, la rédaction adoptée en première lecture permet la remise des droits impayés sans tenir compte de l'éventuelle mauvaise foi du contribuable. Mieux vaut étudier ces dossiers au cas par cas.

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Que faut-il entendre par cette dernière phrase ?

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Mais c'est précisément d'un examen « au cas par cas » que naît l'inégalité potentielle ! De plus, comment les cas pourraient-ils différer, puisque l'article L. 247 du livre des procédures fiscales fixe les critères autorisant les remises, dont le principal est l'indigence ? Enfin, où la mauvaise foi peut-elle se nicher quand le fait générateur de l'application de la mesure est l'ouverture d'une succession après le décès d'un parent adoptant, l'enfant adopté étant mineur ? La mort serait-elle de mauvaise foi ?

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Je n'ai rien à ajouter à ces arguments que je reprends intégralement à mon compte.

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Les situations, qui ne sont pas toujours limpides, doivent être examinées individuellement. Mon avis demeure défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 16 sans modification.

Article 17 bis A : Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants de confier l'enfant à une personne physique

La Commission adopte l'article 17 bis A sans modification.

Article 17 bis : Saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale

La Commission adopte l'article 17 bis sans modification.

Article 17 ter : Retrait de l'autorité parentale sur les frères et soeurs de la victime en cas de crime ou délit commis sur la personne de l'enfant

La Commission adopte l'article 17 ter sans modification.

Article 18 : Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS46 de la rapporteure.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS36 de la rapporteure et AS33 de Mme Françoise Dumas.

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La déclaration judiciaire de délaissement peut avoir pour conséquence l'admission en qualité de pupille de l'État et la formation d'un projet d'adoption pour l'enfant. Pour cette raison, l'amendement AS36 précise que le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant doit vérifier que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées avant de transmettre la demande en déclaration de délaissement parental. Cette précaution s'impose.

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Par l'amendement AS33, qui a le même objet, nous confortons l'application de l'article 18 de la Convention internationale des droits des enfants.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS47 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 18 modifié.

Article 21 bis A : Élargissement de la liste des titulaires de l'action en retrait de l'autorité parentale

La Commission adopte l'article 21 bis A sans modification.

Article 21 bis : Octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service d'aide sociale à l'enfance

La Commission adopte l'article 21 bis sans modification.

Article 21 ter : Encadrement du recours à des tests osseux

La Commission examine en discussion commune les amendements AS38 de la rapporteure et AS3 de Mme Chaynesse Khirouni.

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L'amendement AS38 rétablit le texte équilibré que nous avons adopté en première lecture. Il inscrit les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge dans le code civil et supprime la création des comités d'éthique départementaux chargés de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes. La création de ces instances est inutile, car le strict encadrement de la réalisation de ces examens radiologiques apporte toutes les garanties nécessaires pour les mineurs concernés.

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Par l'amendement AS3, nous demandons la suppression des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de la minorité et de la majorité. Ces examens sont très peu fiables – la marge d'erreur avérée est de dix-huit mois au moins –, ils sont dégradants, et ils exposent les jeunes gens qui y sont soumis à des rayons ionisants, alors même que le Haut conseil de la santé publique a indiqué que l'on ne saurait soumettre des personnes à des rayons ionisants à des fins non médicales, compte tenu des risques médicaux induits. D'autres pays utilisent des méthodes différentes de détermination de l'âge. Le Gouvernement a souhaité mieux encadrer cette pratique par la rédaction que reprend l'amendement AS38, mais la solution retenue est mauvaise : elle a pour effet d'ériger en disposition légale ce qui relevait de la circulaire, renforçant ainsi la légitimité du procédé alors que ces tests doivent être définitivement supprimés.

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La rapporteure a rappelé que l'âge s'apprécie par un faisceau de moyens, dont la détermination de l'âge osseux et que cette procédure est strictement encadrée. Les tests osseux ne sont donc pas supprimés, et cela va mieux en le disant ; toutefois, je crois avoir compris que, si l'intéressé refuse de s'y soumettre, le test n'a pas lieu.

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J'émets un avis défavorable à l'amendement AS3. Le dispositif est en effet strictement encadré, les tests osseux ne pouvant être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

La Commission rejette l'amendement AS3.

Puis elle adopte l'amendement AS38.

Elle adopte ensuite l'article 21 ter modifié.

Article 22 : Création d'une qualification pénale de l'inceste valant circonstance aggravante d'infractions à caractère sexuel

La Commission examine l'amendement AS17 de M. Denys Robiliard.

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Le Sénat a beaucoup amélioré sa rédaction, mais sans aller au bout de sa démarche. L'existence d'un inceste en droit pénal dépendant du seul lien de parenté, il est illogique d'avoir maintenu la mention du « lien d'autorité de droit ou de fait » s'agissant des alliés ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'amendement tend à supprimer une mention qui n'a pas lieu d'être.

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Avis défavorable. Outre qu'il conviendrait, par cohérence, de supprimer aussi ce membre de phrase dans l'alinéa qui concerne le viol, je suis très attachée au maintien de l'équilibre trouvé avec le Sénat pour la définition de l'inceste dans le code pénal. Peut-être pourrait-on substituer à la notion de « lien d'autorité de droit ou de fait » celle du partage du domicile si le mineur réside de manière habituelle chez la personne incriminée.

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Ce serait une manière originale de caractériser l'inceste. Le lieu de résidence n'entre pas davantage que le lien d'autorité dans la définition de l'inceste, notion anthropologique. L'inceste existe, en dehors du viol ou de l'agression sexuelle, quand des relations sexuelles ont lieu entre des personnes à qui leur lien de parenté interdit de se marier. Je proposerai de revenir à la notion anthropologique en séance plénière, après avoir complété l'amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS41 de la rapporteure.

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L'amendement précise que l'article s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 22 modifié.

Article 22 bis : Suppression de l'exception pour l'infraction de non-dénonciation de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans

La Commission examine l'amendement AS42 de la rapporteure.

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L'amendement précise que l'article s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 22 bis modifié.

Article 22 quater A : Mesures de coordination relative à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS48 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement A43 de la rapporteure.

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L'amendement précise que l'article s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 22 quater A modifié.

Article 22 quater : Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

La Commission examine les amendements identiques AS24 du Gouvernement, AS37 de la rapporteure et AS28 de Mme Françoise Dumas.

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L'article vise à introduire dans le code de l'action sociale et des familles l'obligation pour les départements de transmettre au ministère de la justice les informations dont ils disposent sur le nombre de mineurs isolés étrangers présents sur leur territoire, de manière que la chancellerie puisse fixer des objectifs de répartition proportionnés aux capacités d'accueil de ces mineurs dans les départements. Parce que ce dispositif de solidarité nationale ne peut être assis sur une simple « évaluation » des capacités d'accueil des départements, l'amendement AS37 propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l'article 22 quater modifié.

Article 22 quinquies : Transmission à l'autorité judiciaire des informations relatives à la répartition géographique des mineurs sans famille

La Commission adopte l'article 22 quinquies sans modification.

Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

La séance est levée à dix-neuf heures vingt.