Je propose d'exclure expressément les produits à finalité cosmétique du champ des produits concernés par l'action de groupe en matière de santé. Les produits cosmétiques répondent à la définition juridique des produits de santé, mais, à la différence des médicaments et des dispositifs médicaux, ils n'ont pas vocation à traiter des maladies, ni à en atténuer les impacts ou à contribuer à leur diagnostic.
L'article L. 5131-1 du code de la santé publique définit le produit cosmétique comme « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». L'achat d'un produit cosmétique est donc un acte de consommation courante.
Il ne nous paraît pas fondé d'inclure ces produits dans le champ de l'action de groupe en matière de santé, car ils ne présentent pas, en soi, un risque particulier justifiant une procédure d'exception en matière de recours des usagers.