Les alinéas 35 à 48 de cet article portent sur les conditions d'accès aux données à caractère personnel du SNDS, dans le cas des traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation au sens du chapitre IX de la loi « Informatique et libertés ». Il est ainsi prévu que l'accès aux données soit subordonné à la communication, avant le début de la recherche, d'une déclaration des intérêts du demandeur, en rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse et, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, de la méthode, des résultats de l'analyse et des moyens d'en évaluer la validité. Par ailleurs, est également prévue la publication par l'Institut national des données de santé (INDS) de la déclaration des intérêts, des résultats et de la méthode.
Dans la mesure où le projet de loi ne comporte aucune indication sur la mise en oeuvre de ces obligations ni sur cette publication, il est nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination de ces modalités.