L'article 54 de la loi « Informatique et libertés » définit les conditions dans lesquelles les traitements informatiques de données de santé peuvent être réalisés dans le cadre des recherches menées aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Le projet de loi dispose que la CNIL autorise les traitements de données personnelles en prenant en compte « l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente ». Or l'INDS est déjà investi de la mission d'« émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation ». Il ne paraît pas pertinent que la CNIL évalue ce caractère d'intérêt public alors que l'INDS a d'ores et déjà ce rôle.