L'amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des lois, Mme Marie-Anne Chapdelaine. Actuellement, un mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, son audition étant de droit s'il en fait la demande. La procédure d'adoption ayant des conséquences en termes de filiation, d'état civil et de succession, cet amendement précise que lorsqu'il est auditionné dans le cadre d'une procédure d'adoption le concernant, l'enfant est entendu « selon les modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ». Cet ajout permet d'aller au-delà de la seule notion de « mineur capable de discernement ».