L'amendement AS16 tend à rétablir une disposition supprimée par le Sénat, qui redoutait que notre rédaction porte atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt. La solution alternative retenue par les sénateurs, qui renvoient à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, n'est pas satisfaisante ; cet article n'autorise les remises qu'aux indigents, c'est-à-dire dans un nombre de cas très limité, et au terme d'une démarche humiliante.
Je suis d'autant moins favorable au maintien de la rédaction du Sénat que le risque de mise en cause de la constitutionnalité de la disposition que nous avons adoptée en première lecture me semble très faible. Le texte faisant consensus, il est peu probable que le Conseil constitutionnel en soit saisi avant la promulgation de la loi, et l'éventualité d'une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet semble tout aussi limitée. Sur le fond, l'inconstitutionnalité supposée n'est pas flagrante. En revanche, si le texte des sénateurs reste en l'état, un enfant sera imposé et un autre dégrevé selon la date de décès de son parent. Même s'il n'y a pas d'inégalité sur le plan juridique, puisque la loi aura changé entre les deux dates, l'injustice et l'inégalité de fait seront très fortes. Je souhaite donc le rétablissement de la disposition que nous avions adoptée, dont le risque d'inconstitutionnalité a de bonnes chances de n'être jamais évoqué devant une juridiction.