Cet amendement vise à écarter toute utilisation d’examens médicaux, et notamment le test de maturation osseuse, aux fins de détermination de l’âge d’un individu.
En effet, la fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge est largement contestée par de très nombreuses instances, qu’elles soient médicales, scientifiques ou éthiques. La marge d’erreur – de dix-huit mois à deux ans – est reconnue : on voit bien les conséquences très défavorables que cela entraîne pour les jeunes isolés.
Même le Haut conseil de la santé publique, dans un rapport datant de 2014, reconnaît, dans ses conclusions, qu’ « il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en oeuvre dans un intérêt thérapeutique ».
Enfin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande fermement l’interdiction pure et simple des tests osseux. Je rappelle que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, n’utilisent plus, à ce jour, cette méthode.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire – pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil – ou encore le faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons effectivement substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant : « L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »