Je comprends votre point de vue quand vous considérez que l’inceste n’est pas lié à une autorité de droit ou de fait. Cependant, votre amendement élargit beaucoup trop le champ des personnes susceptibles de voir leurs actes qualifiés d’inceste. À titre d’exemple, avec la rédaction que vous proposez en supprimant cette notion d’autorité de droit ou de fait, pourraient être qualifiés d’inceste les actes commis par le concubin d’un oncle ou d’une tante d’un mineur alors même que la victime connaîtrait à peine son agresseur ou considérerait n’avoir aucun lien de parenté avec lui.
Je crois que nous sommes arrivés, avec cette notion d’autorité de droit ou de fait, à une définition équilibrée, consensuelle, de l’inceste, et qu’il serait hasardeux d’étendre autant le champ des personnes susceptibles d’être concernées, bien au-delà des règles relatives aux interdictions de mariage posées par le code civil, que nous aurions pu aussi évoquer.
La proposition que nous faisons permet de limiter l’inceste aux actes intégrant ce lien complémentaire d’autorité de droit et de fait quand il s’agit de personnes éloignées de la famille ou, par exemple, du concubin d’un des parents.
La commission est donc défavorable à vos amendements.