Monsieur le député, vous êtes suffisamment fin juriste pour savoir que nous nous livrons à un exercice assez complexe, qui vise à faire rentrer trois définitions dans une même approche : la définition sociologique, la définition du code civil et une définition pénale désormais. La définition pénale de l’inceste n’est pas la même que celle du code civil, c’est-à-dire les empêchements au mariage, et elle ne peut pas non plus être totalement la même que la définition sociologique. L’exercice est donc extrêmement hasardeux.
En supprimant l’autorité de fait ou de droit, vous supprimez une condition qui nous permet d’éviter que soient qualifiées d’incestueuses des relations occasionnelles ou très éloignées du lien familial. Ce serait le cas par exemple s’il s’agissait du concubin d’un oncle ou d’une tante, sans même une condition de vie commune, ce qui s’écarterait de la notion sociologique de l’inceste sans pour autant se rapprocher de la notion juridique telle qu’elle existe dans le code civil.
En retirant cette condition d’autorité, sachant par ailleurs que tout le reste de l’arsenal pénal sur les abus sexuels peut bien entendu être mobilisé, vous aggravez les risques. Je suis donc défavorable à vos amendements.