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En raison de son objet comme de ses effets, le régime de l’état d’urgence est pleinement conforme aux principes de notre République. La loi du 3 avril 1955 a été présentée dans cet hémicycle par des hommes responsables ayant le sens de l’État et de l’intérêt national, le président du Conseil Edgar Faure, le ministre de l’intérieur Maurice Bourgès-Maunoury et le garde des Sceaux Robert Schuman. Plus tard, sous la présidence éminente d’un militant inlassable des droits de l’homme, Daniel Mayer, le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision du 25 janvier 1985 que la Constitution de 1958, celle du Général de Gaulle et de Michel Debré, n’a en rien abrogé la loi de 1955. Cette décision mérite d’être citée car elle est d’une grande clarté : « Il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ; […] si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ».