Le présent amendement porte sur l’assignation à résidence. L’article 4 fait apparaître deux notions distinctes : le lieu de l’assignation à résidence et le lieu d’habitation, dans lequel la personne peut se trouver astreinte à se trouver pendant huit heures au maximum.
Je rappelle que la personne assignée à résidence n’est pas une personne qui a commis une infraction, et qu’un lieu peut être très restreint, très limité. Je propose donc de substituer au mot « lieu » les mots « une ou plusieurs circonscriptions territoriales » afin d’éloigner le soupçon que l’assignation à résidence pourrait constituer une forme de détention.
S’il s’agissait d’une forme de détention, notre texte serait inconstitutionnel, car la détention appelle le contrôle par l’autorité judiciaire. Or l’article 4 est soumis, dans son application, au contrôle du juge administratif et non du juge judiciaire.