Cet amendement, dans la même ligne, propose de revenir à la rédaction initiale du texte de 1955 et de substituer au mot « comportement » le mot « activité ». La notion de comportement entraîne un glissement sémantique important, privilégiant la notion floue de manière d’être à celle d’action.
Le mot « activité » désigne des actions qui reposent sur des faits avérés, et donc prouvables. Avec le mot « comportement », on élargit l’appréciation à une manière d’être. Ce terme vise à désigner l’attitude ou la conduite d’un individu et non pas des actes à proprement parler.
Comme l’indique très clairement l’étude d’impact, on inclut avec ce terme des personnes qui ont attiré l’attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leurs fréquentations, propos ou projets. Cela ne relève pas de l’ordre du fait avéré puisque l’appréciation du comportement relèvera de l’appréciation subjective de l’administration. L’emploi du terme « comportement » permet en effet toutes les interprétations possibles et n’a pas de réelle définition juridique aujourd’hui.
Il serait donc très difficile pour un juge administratif, saisi d’un recours, de déclarer une erreur manifeste d’appréciation dans l’assignation à résidence. Avec le mot « comportement », on se rapproche dangereusement de la notion d’intention de commettre un acte poursuivi par la loi, laquelle n’est pas condamnable. Au contraire, le mot « activité » oblige l’administration à motiver, sur des faits externes à l’individu, une telle décision.
Le terme « comportement », s’il devait être retenu, constitue une véritable rupture avec des éléments fondateurs de notre droit pénal moderne