L’article 6-1 de la loi de 1955 crée une nouvelle possibilité de dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public. Il s’agit là de critères élargis par rapport à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet la dissolution d’association.
Les règles de dissolutions d’association sont strictement encadrées depuis une décision fameuse du Conseil constitutionnel de 1971. C’est pour cela qu’il nous semble nécessaire de restreindre le champ des associations concernées à celles dont les atteintes à l’ordre public sont liées à la déclaration de l’état d’urgence.