D’autres l’ont déjà dit, le droit actuel, à travers l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit déjà de nombreuses possibilités de dissolution administrative d’associations par décret en conseil des ministres.
La liberté d’association est un principe fondamental reconnu par notre Constitution. On peut se souvenir que c’est à partir de cette question que le Conseil constitutionnel a inclus les textes mentionnés en préambule de notre Constitution dans le bloc de constitutionnalité.
Il semble dès lors nécessaire d’encadrer strictement toute atteinte à cette liberté d’association. Le nouvel article 6-1 prévoit une nouvelle possibilité, très large puisqu’il sera possible de dissoudre toutes les associations ou tous les groupements de fait « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». Une seconde condition cumulative, prévue dans le projet de loi initial, a été supprimée en commission.
Les associations qui ne participent pas à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public peuvent également être concernées par la dissolution, dès lors qu’elles y participent ou qu’elles y incitent. Les notions de facilitation ou d’incitation sont très larges. C’est pourquoi mes amendements visent à limiter la possibilité de dissolution aux associations ou groupements qui facilitent « directement » la commission de ces actes. Le fait que le lien soit direct est pour nous une limitation claire et nécessaire de ce nouveau pouvoir exceptionnel.