Cet amendement vise à prévoir qu’outre les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle d’un avocat, magistrat ou journaliste, soit également protégé le domicile de ces personnes.
Les articles 56-1 et 56-2 du code de procédure pénale prévoient une telle protection pour les domiciles des avocats et des journalistes, au même titre que pour leurs locaux professionnels. Cette limitation nous paraît encore plus nécessaire concernant le régime des perquisitions administratives permises dans l’état d’urgence. Par ailleurs, pour ces locaux, il sera toujours possible de recourir à une perquisition décidée par l’autorité judiciaire.
On me dira sans doute que cet amendement n’est pas acceptable pour des raisons de parallélisme des formes. Permettez-moi de le regretter.