Nous proposons de rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 14 : « Ils vérifient le cas échéant que les cessions des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et les modifications apportées à l’exercice des activités de soins, prévues par la convention constitutive, respectent les conditions de l’article L. 6122-2. ». Cela permettra de vérifier qu’en cas de création d’un groupement hospitalier de territoire, toute cessation ultérieure d’autorisation respectera les principes énoncés dans l’exposé sommaire dudit amendement.