Le paragraphe 13 de la circulaire du 23 juin 2015 relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – TICFE – précise la notion de « livraison de l’électricité » en indiquant qu’elle se définit par le « transfert de propriété au point de livraison de l’électricité ».
Cet amendement tend à sécuriser la mise en oeuvre de la réforme de la TICFE en précisant à l’article 266 quinquies du code des douanes que le fait générateur intervient lors de la livraison, qui elle-même se matérialise lors de la facturation des volumes livrés au consommateur par son fournisseur.
L’assiette relevant du domaine législatif, il s’agit simplement d’inscrire dans la loi une pratique administrative.