Il s’agit également de revenir sur une disposition qui ne figure pas dans le règlement européen. L’article 13 dispose que l’ISF-PME sera désormais applicable aux souscriptions au capital initial des sociétés cibles, aux augmentations de capital de sociétés dont le redevable n’est ni associé, ni actionnaire, aux augmentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investissement de suivi ». C’est cette dernière notion qui suscite un débat, car elle semble conduire à exclure les investisseurs qui souscrivent aux augmentations de capital dans le délai de sept ans. Une telle restriction n’est pas prescrite par le règlement, qui n’impose pas d’exclure ainsi les investisseurs historiques, voire les fondateurs, d’un second tour de table qui aurait lieu avant sept ans.
Il s’agit, par cet amendement, d’aller jusqu’au bout de ce que permet le règlement et de tirer profit de toutes les souplesses qu’il rend possibles, en permettant aux investisseurs, y compris à ceux qui étaient présents dès le départ, de bénéficier du dispositif ISF-PME.