Monsieur le député, je vais vous donner la position du Gouvernement ainsi que l’état du droit. Peut-être aurons-nous, ensuite, à en débattre.
Premier point : la loi du 16 décembre 2010, que vous avez citée, a créé le régime juridique des communes nouvelles et a explicitement prévu, comme vous l’avez également relevé, que les communes fusionnées sous le régime de la loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin », demeureraient régies par ses dispositions.
Deuxième point : l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, prévoit, dans le cas de communes fortes et vivantes, le maintien des communes déléguées au sein des communes nouvelles en cas d’extension à une ou plusieurs autres communes.
Vous avez cependant raison : ce maintien n’est pas prévu dans le cas des communes associées à des communes fusionnées sous le régime de la loi Marcellin.
Par conséquent, la création d’une commune nouvelle entraîne de plein droit, dans le respect de la loi, la disparition des communes associées, et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer leur dissolution.
Enfin, et bien que les dispositions du troisième alinéa du I de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée permettent aux communes associées issues de la loi Marcellin, par une délibération de leur conseil municipal, de bénéficier d’une transformation en commune déléguée, ces communes associées devenues communes déléguées ne pourront être maintenues, après la création d’une commune nouvelle, puisque, effectivement, l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales ne prévoit, dans cette hypothèse, le maintien des communes déléguées qu’en cas extension d’une commune nouvelle préexistante.
Or une commune fusionnée en application des dispositions de la loi Marcellin n’est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi du 16 décembre 2010 précitée.
Dans ces conditions, il n’est pas possible, à législation constante, de maintenir des communes associées lors de la création d’une commune nouvelle : tel est, en l’état du droit, la position du Gouvernement.
Mais il faut s’interroger, peut-être en étudiant de plus près la situation de votre département qui est exemplaire s’agissant du nombre de communes associées – et je demanderai à la Direction générale des collectivités locales de vous associer à cette démarche – sur les conséquences exactes de la situation juridique que je viens de décrire. Cette démarche permettra de déterminer s’il faut ou non envisager des évolutions législatives supplémentaires. Dans l’affirmative, nous serons amenés à faire évoluer le droit.