Cet amendement vise à rétablir l'article 16, qui constitue le quatrième pilier de la proposition de loi : il crée, en effet, une infraction de recours à la prostitution. Cet article est indispensable à l'équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité, ni de disposer du corps d'autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.
L'amendement CS14 tend par ailleurs à améliorer la cohérence de l'insertion des dispositions de l'article 16 dans le code pénal. Il n'est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l'article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code, dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.
L'amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l'instant aucun article. Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l'article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.