Le Gouvernement partage l’opinion de la commission saisie au fond, considérant que la procédure visée à l’article 27 de la loi de 1978 concerne habituellement le traitement de données particulièrement sensibles, par exemple « le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques », ou encore les « données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes ». On voit donc quels sont l’ambition et l’objet de ces procédures spécifiques. Cela ne retire rien au fait que le traitement de données en question respectera, après l’adoption de cet amendement, tous les autres points de la loi de 1978 et les règles de protection des données personnelles. Il nous semble seulement, compte tenu des exemples que j’ai donnés, que les alinéas visés procèdent d’une surinterprétation de la portée des dispositions à adopter. Même si la lutte contre la fraude est très importante, le dispositif n’a rien à voir, du point de vue de l’ampleur du traitement, avec le répertoire national d’identification des personnes physiques ou les données biométriques des personnes.
Le Gouvernement pense donc que l’amendement de la commission saisie au fond est sage et lui donne un avis favorable.